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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ouganda (Ratification: 2005)

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La commission rappelle que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012 et de 2013 ayant trait aux restrictions à la liberté d’assemblée imposées par la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public, le gouvernement avait indiqué que la loi était appliquée afin de faire régner l’harmonie et la paix dans le pays. La commission rappelle que la loi prévoit que les organisateurs de réunions publiques, qui ne respectent pas les prescriptions de la loi (notamment quant au délai de préavis des assemblées et les restrictions horaires des assemblées publiques), commettent un acte de non-respect de leurs devoirs vis-à-vis de la loi, condamnable d’une peine d’emprisonnement, conformément au Code pénal. La commission rappelle que: i) le droit d’organiser des assemblées publiques et des cortèges constitue un aspect important des droits syndicaux; ii) les autorités ne devraient faire intervenir la police dans le contexte d’une grève ou d’une manifestation que lorsqu’il existe une véritable menace à l’ordre public; iii) aucune sanction pénale ne devrait être imposée à des travailleurs pour avoir exercé pacifiquement leur droit de grève ou de manifestation; et iv) l’application de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public ne devrait pas compromettre l’exercice des droits inscrits dans la convention. La commission voulait croire que le gouvernement veillera au respect de ces principes et, à cette fin, elle le priait de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi de 2013. La commission regrette que le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public et de fournir des informations sur les conclusions de ces discussions.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les diverses dispositions détaillées ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats (LUA) et de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA).
  • -Article 18 de la LUA (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande). La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le délai de 90 jours correspond à la durée maximale prévue pour que l’ensemble du processus nécessaire avant qu’un certificat soit délivré au futur syndicat soit respecté. Rappelant que des procédures d’enregistrement particulièrement longues peuvent entraver gravement la création d’organisations, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18 de la LUA afin de raccourcir la période d’enregistrement des syndicats.
  • -Article 23(1) de la LUA (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du registre). La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que l’objectif de l’article 23(1) de la LUA est de retirer le dirigeant en question et de permettre de diligenter des enquêtes et à la justice de prévaloir. La commission rappelle une nouvelle fois que tout retrait ou toute suspension de dirigeants syndicaux, qui n’est pas issu d’une décision interne de syndicat ou d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale, constitue une ingérence grave dans le droit des syndicats d’élire leurs représentants en toute liberté, tel que consacré à l’article 3 de la convention. Les dispositions qui permettent la suspension ou le retrait de dirigeants syndicaux par les autorités administratives sont incompatibles avec la convention. La commission rappelle par ailleurs que seule une condamnation pour infraction de nature à porter atteinte à l’aptitude et l’intégrité requises pour exercer des fonctions syndicales peut constituer un motif de disqualification en l’espèce. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de la LUA de façon à ce que la direction du registre ne puisse interdire ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’une fois la procédure judiciaire achevée et uniquement pour des raisons conformes au principe cité ci-dessus.
  • -Article 31(1) de la LUA (admissibilité d’une candidature au poste en question). La commission note que le gouvernement réitère son intention de contacter les syndicats afin que ces derniers expriment leur point de vue sur la question. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 31(1) de la LUA dans ses consultations, de façon à lui conférer une certaine souplesse pour que les personnes ayant déjà occupé un emploi dans la profession puissent se porter candidates en tant que représentants syndicaux ou qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puissent être exemptés de cette obligation.
  • -Article 33 de la LUA (intervention excessive de la direction du registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle; infraction passible de sanction en vertu de l’article 23(1)). La commission note que le gouvernement fait part à nouveau de son intention de discuter de la question avec les syndicats de manière à rendre l’article 33 de la LUA conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les étapes prises pour supprimer l’article 33 de manière à garantir le droit des organisations à organiser leur gestion.
  • -Article 29(2) de la LDASA (responsabilité du gouvernement de déclarer une grève illégale). La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que la responsabilité de déclarer une grève illégale appartient au directeur du travail, qui est un représentant du gouvernement, si bien que tout acte de ce représentant correspond à un acte du gouvernement. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur les mesures prises pour modifier l’article 29(2) de la LDASA. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cet article de la loi soit modifié de manière à garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’appartient pas au gouvernement, mais à un organe indépendant recueillant la confiance de toutes les parties concernées.
Concernant l’annexe 2 de la LDASA (liste des services essentiels), la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que l’harmonisation de la liste des services essentiels figurant dans la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanismes de négociation, consultation et règlement des différends) sera entreprise par le nouveau conseil consultatif du travail, qui a été nommé en octobre 2015. En l’absence de toute information nouvelle sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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