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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les syndicats (2011) et du nouveau Code du travail (2016). La commission note à ce propos que la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs a été abrogée.
Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser si des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’égard des agents publics non commis à l’administration de l’Etat étaient prévues par la loi et d’indiquer les articles pertinents du Code pénal ou de toute autre législation qui s’appliquent à ce propos. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les agents publics sont des travailleurs et bénéficient de ce fait du droit à la liberté syndicale. Le gouvernement indique aussi que des syndicats existent dans tous les services de l’Etat et que leurs membres et dirigeants sont protégés par les mêmes dispositions du Code pénal et du Code du travail que les autres travailleurs.
Article 4. Droit à la négociation collective. La commission note que les articles 1, 290, 291, 301, 306 et 307 du Code du travail prévoient la représentation des travailleurs, notamment aux fins de la négociation collective à tous les niveaux, par des représentants autres que les syndicats, indépendamment de l’existence d’un syndicat dans une entreprise donnée ou à un niveau supérieur. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et des représentants des salariés tendant à contourner les organisations syndicales suffisamment représentatives, peut porter atteinte au principe que la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs doit être encouragée et promue. La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à ce que le droit de négocier collectivement ne soit reconnu à d’autres représentants de travailleurs que lorsqu’il n’existe aucun syndicat représentatif sur le lieu de travail (ou à un niveau supérieur). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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