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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Soudan du Sud (Ratification: 2012)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement, de l’adoption de la loi de 2013 sur les syndicats de travailleurs (WTUA) et de l’élaboration du projet de loi sur le travail de 2012 (LB). La commission invite le gouvernement à fournir la dernière version du projet de loi LB et à fournir des informations sur l’état actuel du projet de loi et sur la participation à son élaboration des partenaires sociaux.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission note ce qui suit: i) l’article 28(1) de la loi WTUA interdit le licenciement, la rétrogradation, la retraite obligatoire et toute autre action préjudiciable aux travailleurs pour des motifs liés à des activités dans un syndicat ou une fédération; ii) l’article 27(1) interdit de muter un travailleur qui est candidat à une fonction élective dans un comité syndical; et iii) l’article 27(2) interdit d’imposer des sanctions aux membres du comité d’un syndicat ou d’une fédération pour des motifs liés à leur appartenance à ce comité. La commission note aussi que l’article 6 du projet de loi LB interdit la discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi au motif de son appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales, et que l’article 73(3) interdit expressément les licenciements antisyndicaux. Tout en notant que la loi WTUA garantit une protection partielle contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale garantisse une protection plus complète contre tous les actes de discrimination antisyndicale, entre autres pour les candidats à un emploi, les travailleurs et les membres d’un comité syndical, au motif de leur appartenance à un syndicat et d’activités syndicales licites, au moment du recrutement et pendant l’emploi.
Article 2. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit de s’organiser librement sans ingérence du gouvernement, en application de l’article 25(1) de la Constitution provisoire. La commission note aussi que cette protection sera aussi énoncée dans le projet de loi LB et son règlement d’application. Tout en notant que l’article 28(2)(b) de la loi WTUA limite l’intervention des employeurs dans les affaires syndicales, la commission note qu’elle n’interdit pas l’intervention de syndicats dans des organisations d’employeurs et que le projet de loi LB ne traite aucune de ces questions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation interdit expressément l’intervention d’organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres.
Article 3. Organismes pour assurer une protection effective. La commission note que la loi WTUA ne prévoit pas de procédure de recours ni de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note aussi que le projet de loi LB prévoit la mise en place d’une inspection du travail, d’un commissaire au travail, d’un conseil consultatif sur les questions du travail, d’une commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage et d’un tribunal du travail (art. 16-38), érige en infractions la discrimination antisyndicale et les licenciements antisyndicaux (art. 6, 8 et 74(5)) et dispose que la réintégration et l’indemnisation d’un travailleur peuvent être ordonnées en cas de licenciement abusif (art. 84(1)). La commission note aussi que l’article 132(2) du projet de loi LB prévoit l’adoption d’une réglementation établissant les sanctions que le tribunal du travail peut imposer en cas d’infraction au projet de loi LB. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale prévoie des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, y compris de licenciement antisyndical, qui soient distinctes des sanctions prévues pour d’autres cas de licenciement abusif. La commission invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur la protection dans la pratique des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, y compris le nombre de plaintes portées devant les autorités compétentes, l’issue des enquêtes et des poursuites et leur durée moyenne, tant dans le secteur public que privé.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que le projet de loi LB prévoit des dispositions sur l’ouverture de la négociation collective, l’obligation de négocier de bonne foi, le contenu des conventions collectives, leur enregistrement et leur effet légal, et sur les différends à cet égard (art. 100-107). La commission note aussi que l’article 98 établit un système par lequel un syndicat représentant la majorité des travailleurs dans une unité de négociation peut être reconnu en tant qu’agent négociateur exclusif, qualité qui doit être déterminée par l’employeur ou, dans certains cas, par la Commission pour la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Afin de promouvoir efficacement l’exercice de la négociation collective, la commission souligne l’importance de s’assurer que: i) la détermination de la représentativité est effectuée conformément à une procédure garantissant complètement l’impartialité, par un organe indépendant jouissant de la confiance des parties; et ii) le droit de négociation collective peut être exercé par les organisations de travailleurs, même en l’absence d’un syndicat majoritaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les critères et la procédure pour déterminer l’agent négociateur exclusif; ii) le droit d’autres organisations de demander la tenue d’un nouveau scrutin une fois qu’un délai raisonnable s’est écoulé; iii) la possibilité de créer des groupes de syndicats à des fins de négociation; et iv) les droits de négociation collective des syndicats minoritaires dans les cas où aucun syndicat ne remplit les conditions requises pour devenir l’agent négociateur exclusif.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, alors que l’article 6 de la loi WTUA exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs (les forces de l’ordre, dont l’armée, la police, le service pénitentiaire, les services d’incendie et les agents de protection de la faune; les forces nationales de sécurité; les personnes occupant des postes clés prévus dans la Constitution; les juges et les magistrats; le Procureur de la République et les conseillers juridiques et hauts fonctionnaires du service diplomatique), le projet de loi LB s’applique à tous les salariés et travailleurs autres que ceux relevant de la loi de 2009 sur l’Armée de libération du peuple soudanais (art. 4(2)). La commission rappelle que les membres des forces armées et de la police ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, mais que toutes les autres catégories de travailleurs, y compris les agents des services pénitentiaires, des services de lutte contre l’incendie et de protection de la faune, ainsi que le personnel civil des forces armées, devraient bénéficier des droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale garantisse les droits assurés dans la convention aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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