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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dus à des affiliés syndicaux. La commission avait noté que, selon les dispositions de l’article 114 du Code du travail (loi no 13/2009), tout acte contraire aux dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination et d’ingérence est considéré comme abusif et donne droit à des dommages et intérêts, sans toutefois que la loi ne précise le montant des dommages et intérêts applicables aux actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux. La commission note que le gouvernement réitère que cette question sera dûment prise en compte lors de la révision en cours du Code du travail. Rappelant qu’il est important que la version future du Code du travail s’applique à tous les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale et qu’elle prévoie des sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer, dès son adoption, une copie du texte en question.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, la commission avait noté que la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 et suivants du Code du travail aboutit, en cas de non-conciliation, à la saisine, sur initiative de l’administration du travail, d’un comité d’arbitrage dont les décisions peuvent faire l’objet d’appels devant la juridiction compétente et dont la décision est contraignante. La commission rappelle à nouveau que, afin de préserver le principe de la négociation volontaire reconnu par la convention, le recours obligatoire à l’arbitrage n’est acceptable que dans certaines circonstances particulières, à savoir dans les services essentiels au sens strict du terme; dans les cas de litiges impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou en cas de crise nationale aiguë. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront dûment pris en compte, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour modifier la législation de manière à ce que, sauf dans les cas susmentionnés, un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse être soumis à l’arbitrage ou à la juridiction compétente qu’avec l’accord des deux parties.
Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 121 du Code du travail prévoit que, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs, la convention collective est négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué, ou des représentants de l’inspection du travail participant à titre consultatif. En l’absence d’élément nouveau communiqué par le gouvernement sur ce point, la commission rappelle qu’une telle disposition est de nature à restreindre le principe de la négociation libre et volontaire des parties au sens de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 121 du Code du travail de telle sorte que les parties déterminent librement les modalités de la négociation et qu’elles puissent en particulier décider de la présence ou non d’un représentant de l’administration du travail.
S’agissant de la question de l’extension des conventions collectives, la commission avait noté dans ses précédentes observations que, en vertu de l’article 133 du Code du travail, à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative, partie ou non à la convention, ou de sa propre initiative, le ministre du Travail peut rendre obligatoires toutes ou certaines dispositions d’une convention collective pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention. La commission note que le gouvernement réitère que, dans la pratique, l’extension d’une convention collective n’est possible que si elle fait l’objet de consultations tripartites approfondies. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quel cadre institutionnel ces consultations tripartites ont lieu et de fournir des informations sur les procédures d’extension s’étant déroulées récemment.
Négociation collective dans la pratique. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage à promouvoir la négociation collective, la commission veut croire que des mesures seront prises en ce sens et que le gouvernement fournira des informations sur les activités du Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective, ainsi que sur le nombre des conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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