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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir les dispositions susvisées, en vue de les modifier de manière à rendre la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs pleinement conforme à la convention, à savoir:
  • – Antécédents judiciaires. Au titre de l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 de septembre 2010, une organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs, pour être enregistrée, doit être en mesure de prouver que ses représentants n’ont jamais été condamnés pour des infractions donnant lieu à des peines de prison supérieures ou égales à six mois. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification.
  • – Délai d’enregistrement. Selon l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention.
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions ci-dessus, de façon à s’assurer que la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs est pleinement conforme à la convention.
Droit des fonctionnaires de s’affilier au syndicat de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le Statut général de la fonction publique, dont l’article 51 reconnaît le droit des fonctionnaires à s’affilier à un syndicat de leur choix. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si les fonctionnaires bénéficient, en plus de leur droit à s’affilier à un syndicat, du droit à créer un syndicat de leur choix, et d’indiquer les dispositions législatives s’y rapportant. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande. En l’absence de réponse à cette question, la commission réitère sa précédente demande.
Article 3. Droits des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance du registre de ses membres et de ses biens. A cet égard, le gouvernement a précédemment indiqué que la nécessité de modifier cette disposition est actuellement à l’étude en consultation avec les partenaires sociaux et indique à présent qu’une réunion tripartite a décidé que cette exigence en matière d’autorisation devrait être maintenue. La commission prend dûment note de cette information.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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