ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier: i) l’article 29(3) de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics, qui stipule que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires sont suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat; ii) l’article 205 de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social) qui établit des services minima définis par la loi; et iii) l’article 30(2) de la loi no 188/1999 qui prévoit que les fonctionnaires en grève ne bénéficient pas de droits salariaux et autres droits liés au salaire, de sorte que la question soit résolue entre les parties. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social (aux termes desquels la direction peut demander au tribunal de se prononcer sur la cessation d’une grève et de rendre dans les deux jours une décision urgente déterminant si la grève est illégale ou non).
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. S’agissant de la question des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires, la commission note que le gouvernement se réfère au sous-paragraphe 3(1) de l’article 29, aux termes duquel les fonctionnaires autres que ceux considérés comme hauts fonctionnaires ou comme ayant des responsabilités budgétaires peuvent exercer simultanément leur fonction publique et leur fonction dans les comités exécutifs des syndicats. Considérant que la modification ne répond pas à ses préoccupations, la commission souligne de nouveau la nécessité de modifier l’article 29(3) de la loi no 188/1999 afin d’assurer que: i) les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires ne sont pas automatiquement suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités de direction d’un syndicat; et ii) la question fait l’objet de consultations avec les organisations concernées.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en ce qui concerne la question précédemment soulevée des services minima définis par la loi (art. 205 de la loi sur le dialogue social). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social afin que les services minima dans les secteurs pertinents soient négociés par les partenaires sociaux concernés et, en l’absence d’accords déterminés, par un organe indépendant.
De plus, s’agissant de l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas n’a été enregistré concernant l’application de ces dispositions, et les conflits collectifs ont été résolus par le dialogue ou la conciliation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toute information sur l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social en vertu desquels la direction peut demander au tribunal de se prononcer sur la cessation d’une grève, et le tribunal doit rendre dans les deux jours une décision d’urgence sur la légalité de la grève.
En ce qui concerne la question du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève, la commission note que le gouvernement indique que la suspension du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève n’empêche pas leur paiement par les caisses syndicales. La commission considère que la question qui est soulevée concerne le paiement des salaires par l’employeur public et que, en imposant la suspension de tout paiement pour toutes les grèves, la disposition restreint la liberté de l’employeur public et des syndicats concernés de prendre une autre décision d’un commun accord. La commission souligne par conséquent de nouveau la nécessité de modifier l’article 30(2) de la loi no 188/1999 de manière à ce que la suspension des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet d’une négociation entre les parties concernées.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. En ce qui concerne la question de la répartition des actifs syndicaux, une question précédemment soulevée par les organisations nationales de travailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) il a élaboré une loi à ce sujet en 2013, mais celle-ci n’a pas été approuvée par la Commission juridique de la Chambre des députés du Parlement roumain; ii) depuis 2012, le gouvernement n’a aucune influence sur la situation en raison de nombreuses procédures judiciaires et de conflits intersyndicaux; et iii) actuellement, la gestion commune des actifs fonctionne bien. A cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement intercédera auprès des parties concernées pour trouver des solutions et parvenir dans un proche avenir à un accord sur la répartition des actifs syndicaux, et elle invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’information en ce qui concerne les procédures engagées par l’Agence nationale pour l’intégrité (ANI) contre la Confédération nationale syndicale «CNS Cartel Alfa» (CNS Cartel Alfa) et son président M. Bogdan Hossu. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant cette question soulevée en 2011 par la CNS «Cartel Alfa», y compris des informations sur les amendes imposées par l’ANI et les procédures judiciaires correspondantes.
Enfin, suite à des observations précédemment présentées par la CNS «Cartel Alfa», la commission a prié le gouvernement d’abroger l’article 1(1) (nos 34 et 37) de la loi no 176 de 2010 portant modification de la loi no 144 de 2007, qui contraint les présidents, vice-présidents, secrétaires et trésoriers des fédérations et confédérations syndicales à déclarer chaque année, publiquement, leur fortune et leurs intérêts, et qui accorde à l’ANI le pouvoir de vérifier de telles déclarations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’objectif consiste à garantir l’intégrité et à éviter la corruption; et ii) les déclarations de fortune permettent d’obtenir de façon transparente des informations concernant l’indépendance du syndicat vis-à-vis de l’employeur et des pouvoirs publics. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs jouissent du droit à la libre organisation de leur gestion, impliquant notamment leur autonomie et leur indépendance financière, ainsi que la protection de leurs actifs et de leurs biens, et aussi que les pouvoirs publics devraient s’abstenir de toute ingérence susceptible de restreindre ce droit ou d’en empêcher l’exercice légal. Tout en comprenant qu’une supervision externe des comptes des syndicats puisse avoir lieu, de manière à garantir une gestion honnête et efficace, la commission réitère que cette supervision et ce contrôle par des autorités administratives devraient être limités à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, aux cas de plaintes ou aux motifs graves de suspecter des violations. Considérant que l’intervention susmentionnée est incompatible avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour abroger l’article 1(1) (nos 34 et 37) de la loi no 176 de 2010 portant modification de la loi no 144 de 2007.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte dans un proche avenir des progrès accomplis sur toutes les questions soulevées ci-dessus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer