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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission note que le Code du travail (2004) a été modifié en 2015. Elle regrette que les modifications ne tiennent pas compte de ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail, la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs, un minimum des deux-tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doivent être présents à la réunion (conférence) et la décision de recourir à la grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Considérant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à abaisser le quorum requis pour un vote de grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle en outre qu’elle avait noté que la même disposition législative prévoit l’obligation d’indiquer, dans l’avis de grève, les services minima qui doivent être maintenus pendant la grève. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les secteurs d’activité dans lesquels les services minima doivent être maintenus.
La commission rappelle également que, selon l’article 440(b) du code, les grèves sont interdites dans les services essentiels – ce qui inclut les transports aériens, ferroviaires et par voie fluviale et les communications – si la grève mettait en danger la défense et la sécurité de l’Etat ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle de nouveau que, à cet égard, elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs impliqués dans les champs d’activité mentionnés ci dessus ne jouissaient pas du droit de grève. A la lumière de cette indication, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 440(b) du Code du travail. Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale, et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale grave dans le cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère cependant que, dans le but d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans de tels services, qui sont d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions pertinentes du Code du travail, et elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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