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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kiribati (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des salariés du secteur public de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier les Conditions nationales de service (CNS), stipulant que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu», considérant que la loi ne comportait aucune disposition relative à la reconnaissance des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été convenu de tenir compte de ses préoccupations dans la révision en cours des CNS, et un changement a été proposé en vue de supprimer le mot «reconnu» à des fins de cohérence avec la loi. La commission veut croire que la référence à des associations du personnel «reconnues» ou à des syndicats «reconnus» sera bientôt supprimée de l’article L.7 des CNS à des fins de certitude juridique.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment formulé des commentaires sur la nécessité de supprimer les sanctions pénales pour participation à des grèves pacifiques. Elle accueille favorablement que le Code sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRC) ne prévoie pas de peine de détention en cas de participation à des grèves dans les services essentiels ou à des grèves illégales; elle observe cependant que les dispositions ci-après de l’EIRC pourraient restreindre indûment le droit d’engager une action revendicative: approbation de la grève par une majorité des salariés (art. 139); déclaration d’une grève comme illégale par l’autorité administrative (art. 136 à 139); et sanctions pénales sous forme d’amendes pour participation à des grèves illégales (art. 136 à 139, lus conjointement avec l’article 152). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il a été convenu de supprimer les peines de détention, mais de conserver les amendes en cas de grèves illégales; ii) ces peines constituent des sanctions maximales, et le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de décider du niveau de la sanction applicable en fonction de la gravité du cas; et iii) il faudrait définir de façon plus claire les sanctions proportionnelles applicables aux cas de grèves illégales. La commission rappelle que: i) si la grève est considérée comme illégale par l’autorité judiciaire compétente sur la base de dispositions conformes au principe de la liberté d’association, des sanctions disciplinaires proportionnelles peuvent être imposées aux grévistes (telles que des réprimandes, le non-paiement de primes, etc.); ii) la question de la détermination de la légalité ou de l’illégalité d’une grève est donc essentielle, et la responsabilité de déclarer une grève illégale ne devrait pas revenir aux autorités gouvernementales, mais à un organisme indépendant jouissant de la confiance des parties concernées; iii) aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur au motif qu’il a participé à une grève pacifique et, par conséquent, pour le simple fait qu’il a exercé un droit essentiel, et des peines de détention ou des amendes ne devraient donc pas être imposées à quelque titre que ce soit; et iv) des sanctions pénales sous la forme d’une peine de détention ou des amendes ne sauraient être envisagées que lorsque, durant une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres infractions graves à la législation pénale ont été commis, et n’être imposées qu’en application de la législation qui sanctionne de tels actes, tel que le Code pénal (par exemple en cas de non-assistance à une personne en danger, de lésion corporelle à autrui ou de dommages à des biens provoqués délibérément). La commission prie le gouvernement d’envisager de revoir les dispositions susmentionnées de l’EIRC en vue d’assurer que, lors du décompte des votes en faveur ou contre la grève, il n’est tenu compte que des votes exprimés, que la déclaration d’une grève comme illégale émane d’un organisme indépendant, et qu’aucune sanction pénale sous forme d’amendes n’est imposée lors de grèves illégales, mais pacifiques.
Procédure de résolution des différends. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de façon à limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux cas conformes à la convention. La commission note que, si la procédure de conciliation a échoué, le greffier peut, en vertu de l’article 128(2) de l’EIRC, soumettre un différend à arbitrage: i) si l’une ou plusieurs des parties demandent que le différend soit soumis à arbitrage; ii) si le différend a lieu dans les services publics et implique des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat; ou iii) si un différend se prolonge ou s’il tend à mettre en danger ou a mis en danger la santé personnelle, la sécurité ou le bien-être de tout ou partie de la collectivité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’arbitrage en vertu de l’EIRC n’est pas une décision finale sur un différend particulier, car les décisions d’arbitrage peuvent faire l’objet d’un appel devant la Haute Cour; ii) la procédure d’arbitrage constitue le principal point d’entrée pour que les parties puissent obtenir une réparation juridique officielle dans un différend lorsque la procédure de conciliation échoue; et iii) le caractère obligatoire de la soumission d’une question à arbitrage sans référence aux parties n’est stipulé qu’aux articles 128(2)(ii) et (iii) ci dessus. Afin de ne pas restreindre excessivement le droit des organisations de formuler leurs programmes et d’organiser leurs activités, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève n’est acceptable que si la grève en question peut être restreinte, voire interdite, à savoir: i) dans le cas d’un différend concernant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat; ii) dans des différends portant sur des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population); ou iii) dans les situations de crise nationale ou locale aiguë; et que, par conséquent, l’existence de différends prolongés et l’échec de la conciliation ne constituent pas en tant que tels des éléments susceptibles de justifier l’imposition d’un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission considère que, bien que l’article 128(2)(ii) soit compatible avec la convention, les dispositions ci après risquent de rendre possible l’interdiction de pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre fin rapidement: l’article 128(2)(i) (le caractère obligatoire tenant au fait qu’une seule des parties soit en mesure de demander le règlement du différend par arbitrage) et l’article 128(2)(iii) (première partie) qui se réfère à des actions revendicatives prolongées. La commission prie le gouvernement d’envisager de revoir l’article 128 de l’EIRC en vue d’assurer que l’arbitrage obligatoire n’est possible que dans les cas conformes à la convention.
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