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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Hongrie (Ratification: 2013)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission note qu’il s’agit du premier rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) et que le gouvernement avait précédemment ratifié sept conventions et un protocole sur le travail maritime, tous dénoncés après l’entrée en vigueur de la présente convention pour la Hongrie. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci-après. Si elle le juge nécessaire, la commission peut revenir ultérieurement sur d’autres points.
Questions générales concernant l’application. Mesures d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement spécial est actuellement en cours d’élaboration pour donner effet à plusieurs dispositions de la convention. Elle note également, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il y a 500 marins hongrois travaillant à bord de navires battant pavillon d’autres pays et que, depuis 2004, il n’y a pas de navire battant pavillon hongrois ni de compagnie maritime opérant avec la participation de la Hongrie ou d’armateurs hongrois. La commission demande au gouvernement de signaler tout fait nouveau qui interviendrait dans le secteur maritime et qui aurait une incidence sur l’application des prescriptions de la convention par l’Etat du pavillon. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle législation pertinente ou autre instrument réglementaire d’application de la convention, une fois adopté.
Consultations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’organisations actives de gens de mer en Hongrie, et que des consultations concernant des questions liées à l’application de la convention se tiennent avec plusieurs organisations d’armateurs et d’employeurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article VII de la convention, toute dérogation, exemption et autre application souple de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission visée à l’article XIII. Dans l’attente de la mise en place d’une organisation de gens de mer, la commission invite le gouvernement à recourir aux modalités prévues à l’article VII de la convention.
Règle 1.1. Norme A.1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission note que, en vertu de l’article 89 du Code du travail, la période considérée comme étant de nuit dure huit heures (entre 22 heures et 6 heures) et qu’elle n’est donc pas conforme à la norme A.1.1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit une période d’au moins neuf heures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Norme A.1.1, paragraphe 4. Travaux dangereux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas de règlement spécifique concernant les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins de moins de 18 ans, et que la législation générale s’applique à cet égard. La commission note que, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, du Code du travail, les travailleurs sont occupés à des postes dont la nature n’est pas considérée comme étant préjudiciable à leur condition physique ni à leur développement. La commission note également que l’annexe 8 du décret no 33/1998 du ministre de la Protection sociale, telle qu’amendée par le décret no 27/2000 du ministre de la Santé concernant l’emploi des mineurs, prévoit une liste des types de travail dangereux, restreints et interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Notant que ces dispositions sont de nature générale et ne prennent pas en compte les particularités du secteur maritime, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins de moins de 18 ans seront déterminés après les consultations prévues à la norme A.1.1, paragraphe 4, de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Règle 5.3 et le code. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. Article V, paragraphe 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 383/2014 et le décret no 118/2001 réglementent l’enregistrement et le fonctionnement des agences de recrutement et de placement des gens de mer dans le pays. La commission observe qu’aucune disposition de ces décrets n’interdit les services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises, comme prévu par la norme A.1.4, paragraphe 5 a), de la convention. La commission note également que ces décrets ne contiennent pas de dispositions garantissant que les services de recrutement et de placement privés des gens de mer opérant en Hongrie mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement, ou l’armateur en vertu d’un contrat d’engagement maritime, n’a pas rempli ses obligations à leur égard, comme prévu par la norme A.1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet aux prescriptions de la norme A.1.4, paragraphe 5 a) et c) vi), de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence de lex specialis réglementant les gens de mer, les dispositions de la convention sont appliquées via le Code du travail. La commission note que certaines dispositions du Code du travail ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente règle. Néanmoins, avant de les énumérer, la commission souhaiterait clarifier certains points sur le champ d’application du Code du travail. La commission note à cet égard que l’article 3.1 du Code du travail prévoit que, sauf disposition contraire, le code s’applique à toute personne travaillant habituellement en Hongrie. La commission demande au gouvernement d’indiquer clairement si oui ou non le Code du travail s’applique aux marins nationaux et étrangers domiciliés en Hongrie et engagés à bord de navires ne battant pas pavillon hongrois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le contexte des services de recrutement et de placement des gens de mer, en vertu de l’article 3(2)(b)(2) du décret gouvernemental no 383/2014, avant de conclure leur contrat, les gens de mer reçoivent des informations écrites appropriées et détaillées sur leurs droits et obligations découlant de leur statut professionnel, ainsi qu’une copie de leur contrat. A cet égard, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer qui signent un contrat d’engagement maritime puissent demander des conseils concernant le contrat avant de le signer (norme A.2.1, paragraphe 1 b), de la convention). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention, ainsi qu’un exemplaire du contrat d’engagement en anglais et un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Règle 5.3 et le code. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, la Hongrie a déclaré que les branches pour lesquelles elle assure une protection de sécurité sociale aux gens de mer, conformément à la norme A.4.5, paragraphes 1, 2 et 10, sont les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse et les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle. Tout en notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les dispositions de la législation nationale réglementant ces branches, la commission note que le système de sécurité sociale dans le pays est principalement réglementé par les lois suivantes: loi LXXX de 1997 sur les personnes ayant droit aux prestations de sécurité sociale et pensions de retraite privées, ainsi que la couverture de ces services; loi LXXXI de 1997 sur les prestations de sécurité sociale; loi LXXXIII de 1997 sur l’assurance-santé obligatoire; loi LXXXIV de 1998 sur l’aide familiale; loi IV de 1991 sur la promotion de l’emploi et l’aide aux chômeurs; loi CXXXII de 2006 sur la mise en place d’un système de soins de santé; et loi CXCI de 2011 sur les prestations des personnes dont les capacités de travail ont changé, et amendements de certaines lois. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précisant si, et dans quelle mesure, la législation sur la sécurité sociale est applicable à tous les gens de mer, nationaux et étrangers, résidant sur le territoire hongrois, comme prévu par la norme A.4.5 de la convention, et d’indiquer les dispositions pertinentes, en particulier concernant les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse et les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle.
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