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La commission note avec profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur un certain nombre de conventions maritimes n’ont pas été reçus. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Répétition
La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.
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