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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1992)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux et, s’il le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, pour modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 et de la loi no 4-2002 qui concernent des obstacles à l’exercice du droit de grève afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que, en ce qui concerne la loi no 4/92, ces obstacles sont: i) la majorité requise pour déclarer qu’une grève est trop élevée (art. 4); ii) en ce qui concerne les services minima, il est important que, en cas de divergence sur la définition de ces services, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10(4)); et iii) l’arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme, comme la poste et les services bancaires et de crédit (art. 11). En ce qui concerne la loi no 4-2002, la commission rappelle qu’elle permet la réquisition de travailleurs en cas de grève dans des services qui ne sont pas essentiels alors qu’une telle réquisition n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement indique qu’il va faire appel à l’assistance technique du Bureau pour que la législation susmentionnée puisse être modifiée dans un avenir proche. La commission réitère sa précédente demande et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives précitées afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle le prie d’indiquer toutes les mesures prises en ce sens.
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