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La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes nos 22, 133, 146, 147, 163, 164, 166 et 178. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à examiner à propos de l’application des conventions maritimes, la commission estime approprié d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission note que le gouvernement indique que le Comité tripartite sur les conditions de travail dans le secteur maritime (CT-Maritime) s’est réuni à plusieurs reprises pour examiner des questions relatives aux conventions maritimes de l’OIT, principalement l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Le gouvernement indique aussi que la MLC, 2006, est en cours de ratification et que, une fois ratifiée, on procédera à sa réglementation dans la législation nationale. Alors que la ratification de la MLC, 2006, est en cours, les discussions dans le cadre du CT-Maritime se poursuivent pour rendre la législation en vigueur conforme aux prescriptions des conventions maritimes applicables, sur la base des commentaires de la commission. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées sur les matières couvertes par les conventions maritimes.
La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006, le Conseil d’administration a décidé que les pays liés entre autres par les conventions nos 22, 146 et 166 devraient être encouragés à ratifier la MLC, 2006, ce qui entraînerait la dénonciation automatique de ces conventions (voir document GB.334/LILS/2(Rev.)). Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à ratifier la MLC, 2006, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement signé par l’armateur ou son représentant et par le marin. Dans son commentaire précédent, étant donné que l’article 443 du Code consolidé des lois du travail (CLT) dispose qu’un contrat de travail peut être écrit ou verbal, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le contrat d’engagement des marins soit signé par l’armateur ou son représentant et par le marin. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies précédemment et ajoute que les inspecteurs du travail vérifient l’existence d’un contrat de travail valide signé par l’armateur ou son représentant et par le marin, conformément aux prescriptions de la convention. Le gouvernement indique aussi que, en application de l’article 13 du CLT, chaque travailleur dispose d’un livret de travail et de sécurité sociale indiquant obligatoirement le travail qui est effectué, avec la signature de l’employeur. Tout en notant que, selon l’indication du gouvernement, l’article 3 est appliqué dans la pratique, la commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention no 22 (disposition qui a été incorporée dans la MLC, 2006), tout Membre doit adopter une législation qui prévoit que, à bord des navires battant pavillon du pays, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant. L’armateur et le marin doivent détenir l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. Ce contrat doit contenir aussi les données prévues à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour exiger que les gens de mer soient en possession d’un contrat écrit, signé par le marin et l’armateur ou son représentant.
Article 6, paragraphe 3. Données contenues dans le contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit que le contrat d’engagement maritime contient les données énumérées à l’article 6, paragraphe 3. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations à ce sujet.
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour donner pleinement effet à cet article de la convention, des discussions ont commencé dans le cadre du CT-Maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 5, paragraphes 1 à 9, de la convention. Postes de couchage. Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. Article 7. Locaux de récréation. Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7, et article 9. Installations sanitaires. Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Article 11. Eclairage. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les questions abordées sur les prescriptions relatives aux postes de couchage, à la superficie des réfectoires, aux locaux de récréation, aux installations sanitaires, à la hauteur minimum de l’espace libre et à l’éclairage seraient examinées dans le cadre du Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNS) et du CT Maritime. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, les discussions se poursuivent dans le cadre du CPNS et du CT Maritime pour rendre la législation en vigueur, en particulier la norme réglementaire no 30 sur la sécurité et la santé dans le travail maritime, conforme aux exigences de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la convention qui portent sur les postes de couchage, la superficie des réfectoires, les locaux de récréation, les installations sanitaires, la hauteur minimum de l’espace libre et l’éclairage.

Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Article 9 de la convention. Indemnité en espèces pour remplacer le congé payé. La commission note que le gouvernement indique que, en réponse à sa demande précédente, la convention no 146 a statut de loi au Brésil puisqu’elle a été ratifiée. Ainsi, l’article 143 du CLT, en vertu duquel les gens de mer sont autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces, s’applique conjointement avec l’article 9 de la convention qui permet de remplacer le congé annuel par le paiement en espèces seulement dans des cas exceptionnels. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail effectue des inspections pour garantir que le remplacement du congé annuel n’est permis que s’il est conforme à l’article 9 de la convention.
Article 10. Epoque du congé annuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du CT-Maritime pour garantir la conformité avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission note que le gouvernement indique que l’article 136 du CLT, qui prévoit que le congé annuel est accordé à l’époque qui convient le mieux à l’employeur, sauf les exceptions prévues dans le code, ne prévoit pas la nécessité de se mettre d’accord avec le travailleur sur la période du congé. Le gouvernement indique néanmoins que les conventions collectives peuvent satisfaire à l’article 10, paragraphe 1, en établissant des conditions plus favorables pour le travailleur en ce qui concerne la fixation de la période de congé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention et de communiquer des informations à cet égard.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité – Examen médical. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) si la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical ont été déterminées par les autorités compétentes après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946); ii) si le certificat médical atteste des indications listées à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 73; et iii) la durée de validité du certificat médical (article 5, paragraphe 1, de la convention no 73). La commission note que l’article 30.5.4 de la norme réglementaire no 30, telle que modifiée, prévoit que, pour les gens de mer qui travaillent à bord de navires affectés à la navigation en haute mer, il faut adopter des critères médicaux et le modèle de certificat médical établis dans le tableau III. La commission note que les critères minima de l’examen médical et du modèle de certificat, qui sont conformes à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), sont conformes à la convention no 73.
Article 2 a) ii). Régime de sécurité sociale. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le décret no 3048/99, qui établit la base de la gratuité des soins médicaux et de santé pour tous les travailleurs au Brésil. Le gouvernement avait également fourni des informations sur les prestations en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions – la convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (nº 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 – il entend appliquer aux fins de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les prestations de sécurité sociale, tant de maladie que d’accident, sont à la charge du ministère de la Prévoyance sociale et sont fonction du mode de cotisation et non du secteur d’activité. Le gouvernement indique également qu’il n’a ratifié aucune des trois conventions sur la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 2 a) ii) de la convention no 147 prévoit que tout Membre s’engage à édicter une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne un régime approprié de sécurité sociale et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, à l’une quelconque des conventions susmentionnées, pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet aux conventions en question. La commission note que, en vertu de l’article 2 a ii), parce qu’il n’a ratifié aucune de ces trois conventions, le Brésil est tenu de démontrer que les dispositions de la législation nationale équivalent, dans l’ensemble, à celles contenues dans l’une quelconque des trois conventions susmentionnées (nos 55, 56 ou 130). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’est assuré de manière satisfaisante que la législation nationale équivaut, dans l’ensemble, à au moins l’une quelconque des conventions nos 55, 56 ou 130, en ce qui concerne les marins occupés à bord des navires immatriculés sur son territoire.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord – Liberté syndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision du CLT en ce qui concerne les droits des organisations syndicales. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13467 qui porte réforme du CLT, entre autres sur des questions relatives à la liberté syndicale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a) iii) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à édicter une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention, parmi lesquelles la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour autant que l’Etat Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet à ces conventions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la réforme du CLT a un impact sur le respect de la liberté syndicale des gens de mer occupés à bord de navires immatriculés au Brésil.

Convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

Article 2, paragraphe 1, et article 5 de la convention. Moyens et services de bien-être. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les services de bien-être en mer et au port, et sur les inspections menées à bien dans ce domaine. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour que les moyens et services de bien être soient réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes, comme le prévoit l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention.

Convention (nº 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord soient inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. Notant que le gouvernement indique que le CT-Maritime continue d’examiner la question, la commission le prie de transmettre sans plus tarder des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Médecin à bord des navires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les navires qui embarquent 100 marins ou davantage et effectuent des voyages internationaux de plus de trois jours doivent avoir un médecin dans leur équipage. Notant que le gouvernement indique que cette question est encore examinée par le CT-Maritime, la commission le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Personnes chargées des soins médicaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article no 0113 de la norme NORMAM-01/DPC, les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à bord un auxiliaire de santé pour les voyages de plus de quarante huit heures, pour les navires à passagers, et de plus de soixante-douze heures pour les navires-cargos. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, tout navire auquel s’applique la convention et n’ayant pas de médecin à bord doit compter dans son équipage une ou plusieurs personnes désignées pour assurer, parmi leurs fonctions régulières, la charge des soins médicaux et de l’administration des médicaments. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les navires engagés dans la navigation côtière pour des voyages de moins de quarante huit heures pour les navires à passagers, et de moins de soixante-douze heures pour les navires cargos ont à leur bord une ou plusieurs personnes chargées des soins médicaux et de l’administration des médicaments parmi leurs fonctions régulières. Notant que le gouvernement indique que cette question est encore examinée dans le cadre du CPNS et du CT-Maritime, la commission le prie de transmettre sans tarder des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 12. Modèle de rapport médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical, comme le prescrit la convention. La commission note que le gouvernement, comme dans son rapport précédent, mentionne le certificat de santé des gens de mer, mais pas le rapport médical dont les conditions requises sont prévues à l’article 12 de la convention. La commission rappelle que le certificat médical atteste l’aptitude au travail en tant que marin (voir le commentaire sur l’application de l’article 2 a) i) de la convention no 147), alors que le rapport médical est à l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargées des soins médicaux à bord, ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre, et sert à faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident (article 12, paragraphes 1 et 2). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer conforme aux prescriptions de l’article 12 de la convention.

Convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Article 4, paragraphe 5, et articles 6, 7 et 12 de la convention. Dispositions concernant le rapatriement du marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions complémentaires au décret no 6968 du 29 septembre 2009 afin de réglementer les questions suivantes qui ne sont pas contenues dans le décret: i) l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin une avance pour couvrir les frais de son rapatriement (article 4, paragraphe 5); ii) le droit de tout marin d’obtenir son passeport et toutes autres pièces d’identité aux fins de son rapatriement (article 6); iii) l’interdiction de déduire des congés payés acquis par le marin le temps passé dans l’attente de son rapatriement et la durée du voyage (article 7); et iv) l’obligation de tenir à la disposition des membres de l’équipage dans une langue appropriée le texte de la convention (article 12). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention no 166 a statut de loi puisqu’elle a été ratifiée et doit être appliquée sur tout le territoire national. Le gouvernement indique également que les divers instruments normatifs en vigueur au Brésil coexistent de manière harmonieuse et complémentaire, et que, en cas de conflit entre des normes, c’est la norme la plus favorable aux travailleurs qui doit s’appliquer.

Convention (nº 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection faisant suite à des changements significatifs. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition de la NORMAM-01/DPC assure que les navires battant pavillon brésilien sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements apportés à la construction ou aux aménagements du navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection initiale pour délivrer le certificat de sécurité de navigation est réalisée pendant ou après la construction, la modification ou la transformation du navire, y compris en cas de modifications substantielles. Le gouvernement indique également que la NORMAM-01/DPC ne prévoit pas un délai spécifique pour la visite initiale de l’inspection mais que la NORMAM-06/DPC dispose expressément que l’une des conditions requises pour être reconnue comme société de classification qui délivre des certificats est de disposer d’une structure administrative et technique permanente capable de donner suite, dans un délai de quarante-huit heures, aux demandes d’inspection. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la visite d’inspection est menée à bien dans un délai inférieur à trois mois à partir de la date de la demande de l’intéressé. La commission note que le champ d’application des dispositions sur les visites d’inspection (chapitre 10 de la NORMAM-01/DPC) ne couvre pas tous les navires couverts par la convention no 178, à savoir «tout navire de mer immatriculé dans le territoire d’un Membre pour lequel la convention est en vigueur, de propriété publique ou privée, affecté à des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers ou utilisé à d’autres fins commerciales» (article 1, paragraphe 1), sous réserve des dispositions contraires figurant à l’article 1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les navires couverts par la convention sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Compensation pour immobilisation ou retard indus. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, indique que l’armateur qui subit un préjudice résultant de l’immobilisation du navire par l’inspection peut saisir la justice, laquelle examinera le cas et déterminera l’éventuelle compensation et d’autres mesures de réparation.
Articles 8 et 9. Rapport d’inspection et rapport annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élaboration d’un rapport annuel (article 8) et d’indiquer comment il est assuré: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire pour information des gens de mer, ou adressé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un accident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection (article 9). La commission note que, en ce qui concerne les conditions requises concernant les rapports annuels d’inspection, le gouvernement indique que le Système fédéral d’inspection du travail - Web (SFIT-Web) a commencé à fonctionner en 2015 et que le module sur le rapport d’inspection devait être établi en décembre 2016, pour permettre d’établir des rapports annuels contenant des données sur les navires inspectés et les résultats des inspections, ainsi que sur les inspecteurs du travail.
En ce qui concerne les conditions requises relatives aux rapports des inspecteurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique consistant à afficher une copie du rapport d’inspection sur le tableau d’affichage du navire n’est pas courante, et que l’on se limite à l’adresser aux représentants syndicaux des travailleurs, principalement pour assurer la confidentialité des informations relatives aux marins (en particulier en cas d’accidents). A la suite de discussions sur l’obligation de respecter les prescriptions de la convention à ce sujet, un modèle de rapport a été élaboré et soumis pour approbation au secrétariat de l’inspection du travail.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’ordre no 643 de 2016 du ministère du Travail, le délai pour remettre le rapport d’inspection est fixé par la direction de l’inspection. Par conséquent, la conformité de ces délais avec les dispositions de la convention dépendra de ce que cette autorité déterminera. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour garantir que le rapport d’inspection est soumis au plus tard un mois après la conclusion de l’inspection, dans le cas d’une inspection faisant suite à un accident majeur, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
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