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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Kenya (Ratification: 2014)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le Kenya a précédemment ratifié quatre conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la convention pour le Kenya. Elle note en outre que le Kenya n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention adoptés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et qu’il n’est par conséquent pas lié par ces amendements. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. Suite à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après. La commission pourra revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2014, est en cours d’élaboration aux fins de la mise en conformité des dispositions nationales avec celles de la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et elle le prie de communiquer le texte de toute nouvelle législation pertinente ou autre instrument réglementaire mettant en œuvre la convention, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphe 1 f). Champ d’application. Gens de mer. La commission prend note que l’article 2, partie I, de la loi sur la marine marchande, concernant l’interprétation, indique que les gens de mer s’entendent de toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, à l’exception du capitaine, du pilote ou d’un apprenti dûment recrutés, figurant au rôle d’équipage ou enregistrés.
Capitaines. La commission rappelle que, aux termes de l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer ou marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. S’il est possible d’exclure les pilotes de cette définition, en revanche, les capitaines devraient être couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour modifier la législation afin de donner pleinement effet à la présente disposition de la convention.
Cadets. La commission note que l’article 2, partie I, de la loi sur la marine marchande exclut les apprentis du champ d’application de la définition des gens de mer. Rappelant la définition mentionnée ci-dessus, la commission estime que l’obtention d’une formation à bord afin de devenir marin implique par définition de travailler à bord d’un navire et, en conséquence, il n’y a pas de doute sur le fait que les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer au sens de la convention. La commission souligne que la protection octroyée par la convention est particulièrement importante pour les catégories de personnes les plus vulnérables, telles que les cadets. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les cadets et les apprentis soient considérés comme des gens de mer et bénéficient, à ce titre, de la protection conférée par la convention. La commission est tout à fait consciente de la pénurie signalée et anticipée d’officiers qualifiés pour constituer un équipage et permettre l’exploitation des navires engagés dans le commerce international, ainsi que des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les cadets répondent aux critères de service en mer minimums obligatoires qui font partie des conditions requises pour la certification dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). Compte tenu de cela, la commission rappelle que, comme prévu à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient convenir de mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux cadets si nécessaire, conformément à la convention.
Article II, paragraphes 1 i), 5 et 6. Champ d’application. Navire. La commission note que l’article 2(1), partie I, de la loi sur la marine marchande indique que les navires n’incluent pas les bateaux de plaisance, mais ne donne pas de description de ces derniers. La commission note en outre que l’article 165(3) de la loi sur la marine marchande habilite le ministre à exempter tout navire des prescriptions de la réglementation et le Directeur général à octroyer à un navire donné d’autres dérogations à ces prescriptions. La commission rappelle que, aux termes de l’article II, paragraphe 6, de la MLC, 2006, «lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visés à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre […], l’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour faire en sorte que tous les navires habituellement engagés dans des activités commerciales soient couverts par la convention. La commission le prie également de fournir des informations sur toute décision prise en vertu de l’article 165(3) de la loi sur la marine marchande et de préciser si des décisions ont été prises après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer en ce qui concerne l’application de la convention à toutes les catégories de navires.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission note que l’article 56 de la loi sur l’emploi interdit l’emploi d’enfants âgés de 13 à 16 ans, mais prévoit des exceptions à cette règle. Elle note en outre que, en vertu de l’article 12 du règlement (général) de l’emploi, 2014, qui traite de l’emploi des enfants de moins de 16 ans, «(1) nul ne peut employer un enfant de moins de 16 ans sans le consentement préalable écrit d’un responsable habilité». Elle note également que, en vertu de l’article 53 de la loi sur l’emploi, le recrutement de gens de mer de moins de 18 ans ne semble pas être expressément interdit pour les cas où le travail en question est susceptible de nuire à leur santé ou à leur sécurité. La commission rappelle, à cet égard, que la règle 1.1 interdit d’employer, d’engager ou de faire travailler des gens de mer de moins de 16 ans et que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi de gens de mer de moins de 18 ans à des travaux dangereux, sans exception. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment la législation nationale donne effet aux interdictions absolues prévues par la convention. En ce qui concerne l’élaboration de la liste des travaux dangereux, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter la liste de ces types de travail après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y pas de service de recrutement et de placement public ou privé en activité sur le territoire. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle quelque 300 marins nationaux, résidents ou autres, sont domiciliés dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces gens de mer ont été recrutés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises ou envisagées concernant l’utilisation, par les armateurs de navires battant le pavillon kenyan, de services de recrutement et de placement en activité dans les pays n’ayant pas ratifié la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.4, paragraphes 9 et 10.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que les articles 119 et 122 de la loi sur la marine marchande énoncent que les contrats des membres de l’équipage doivent être établis conformément aux prescriptions et comportent un certain nombre d’informations, et que le responsable du registre des gens de mer doit faire relire et expliquer le contrat à chaque marin pour s’assurer d’une autre manière que chaque marin le comprend avant de le signer. La commission note par ailleurs que le contrat doit être signé en trois exemplaires par le capitaine et les gens de mer et qu’une copie doit être envoyée à l’armateur, au responsable du registre et au capitaine. La commission rappelle que, aux termes de la norme A2.1, paragraphe 1 a), tout Membre adopte une législation exigeant que les gens de mer à bord des navires battant son pavillon, couvert par la convention, sont en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant, et que, aux termes de la norme A2.1, paragraphe 1 b), les gens de mer doivent pouvoir examiner le document en question et demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant si, en vertu de la législation nationale, le capitaine est considéré comme le représentant légal de l’armateur et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour que le contrat soit signé par l’armateur ou son représentant. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale donne pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le marin concerné soit en possession d’un original du contrat signé conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 123 et 125 de la loi sur la marine marchande donnent effet aux prescriptions énoncées dans la norme A2.1, paragraphe 1 d) (informations sur les conditions d’emploi facilement obtenues à bord) et paragraphe 1 e) (états de service) de la convention. En ce qui concerne les durées minimales du préavis, la commission note que ni la loi sur la marine marchande ni la loi sur l’emploi ne donnent effet aux prescriptions détaillées à la norme A2.1, paragraphes 5 et 6, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphes 5 et 6, de la convention.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note, pour ce qui est des salaires, que l’article 136 de la loi sur la marine marchande prévoit le paiement des salaires aux gens de mer par le capitaine, mais n’indique pas que les versements doivent se faire à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions de toute convention collective en vigueur, comme prescrit par la norme A2.2, paragraphe 2. Elle note en outre que l’article 119(3) de la loi sur la marine marchande reconnaît le droit des travailleurs de virer une partie de leur salaire à des proches, mais qu’aucune disposition ne prévoit que les frais de virement soient d’un montant raisonnable (norme A2.2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail et du repos. La commission note que le gouvernement a adopté le système des heures de repos. Elle constate que la législation nationale n’indique pas la norme de durée du travail applicable aux gens de mer ni les mesures ayant été prises en ce qui concerne les gens de mer de moins de 18 ans. Rappelant le principe selon lequel la norme de durée du travail pour les gens de mer est de huit heures par jour, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour faire en sorte de mettre sa législation en conformité avec les prescriptions prévues à la norme A2.3, paragraphe 3, et à la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle par ailleurs les prescriptions de la norme A1.1, paragraphe 2, qui interdisent le travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement d’expliquer comment les recommandations du principe directeur B2.3.1 seront dûment prises en considération dans les mesures nationales adoptées à l’avenir.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que la loi sur la marine marchande ne requiert pas que les armateurs soient tenus d’accorder des permissions à terre appropriées aux gens de mer. Elle note par ailleurs que la législation nationale ne semble pas interdire les accords portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum. Rappelant que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum est interdit en vertu de la norme A2.4, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.4, paragraphe 2, et à la norme A2.4, paragraphe 3, de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission prend note que l’article 194(1) de la loi sur la marine marchande précise les conditions dans lesquelles un marin a le droit d’être rapatrié. La commission note toutefois que cette disposition n’inclut pas tous les cas de figure prévus dans la convention. Elle note par ailleurs que la durée maximale de la période d’embarquement au terme de laquelle les gens de mer ont droit au rapatriement n’a pas été établie dans la législation. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que les articles 195 et 196 de la loi sur la marine marchande contiennent des dispositions précisant les conditions dans lesquelles un marin peut s’attendre à payer les frais de son rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 3). La commission note que l’article 196 prévoit qu’un marin peut se faire rembourser les frais de rapatriement par son employeur, sauf si l’employeur prouve que, en vertu du contrat d’engagement, ces frais sont à la charge du marin ou que ce dernier a été abandonné du fait de sa propre négligence ou d’un manquement grave. Rappelant que la norme A2.5.1, paragraphe 3, de la convention interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et également de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission note en outre que l’article 194 de la loi sur la marine marchande énonce les droits accordés par les armateurs pour le rapatriement, mais n’inclut pas ceux concernant la destination du rapatriement et le mode de transport, comme exigé par la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Enfin, notant l’absence de dispositions obligeant les navires à fournir une garantie financière pour que les gens de mer soient rapatriés conformément à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la règle 2.5, paragraphe 2, de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. La commission note que, en vertu de l’article 166 de la loi sur la marine marchande, trois marins ou plus peuvent se plaindre auprès du capitaine s’ils estiment que les provisions ou l’eau à bord ne sont pas conformes aux règles de sécurité prévues par cette loi, lequel capitaine doit enquêter à ce sujet. Elle note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la façon dont, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte des prescriptions énoncées à la règle 3.2 et à la norme A.3.2. concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.7, paragraphe 3, de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement de la marine marchande (travail maritime), 2014, donnera effet à la règle 3.1 et au code correspondant et que, en attendant l’adoption de ce règlement, les prescriptions de la convention sont suivies en matière de logement des membres de l’équipage. La commission note que les dispositions de la loi sur la marine marchande sont d’ordre général et ne couvrent pas toutes les prescriptions de la règle 3.1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de règlement et d’indiquer toute autre mesure prise pour donner effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1. La commission note que le règlement sur la marine marchande (sécurité des petits navires), 2012, traite de la construction des navires et que l’article 14 de sa première annexe prévoit des dérogations en matière de logement de l’équipage sur des points autres que ceux prévus à la norme A3.1, paragraphes 7 b), 11 b) et 13, et paragraphe 9 f) et h) à l) inclus, en ce qui concerne uniquement la superficie (norme A3.1, paragraphe 20). La commission rappelle que toute dérogation concernant la prescription de la norme A3.1 n’est possible que dans les cas expressément prévus dans la norme et seulement dans des circonstances particulières (norme A3.1, paragraphe 21), après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (norme A3.1, paragraphe 20). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir le règlement sur la marine marchande (sécurité des petits navires), 2012, afin de veiller à ce que les dérogations aux prescriptions concernant le logement et les loisirs ne sont autorisés que conformément à la norme A3.1.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet à toutes les prescriptions de la règle 3.2 et des dispositions respectives du code correspondant. Elle prend note de la référence faite par le gouvernement au projet de règlement qui donnera effet aux dispositions relatives à l’alimentation et au service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention et de veiller à ce que: i) les navires battant son pavillon satisfont aux normes minimales en matière d’approvisionnement en denrées alimentaires et en boissons, compte tenu de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)); ii) tous les navires dont l’équipage est supérieur à dix personnes ont à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5); iii) dans des circonstances d’extrême nécessité, les limites imposées à la dérogation permettent à un cuisinier non pleinement qualifié de n’effectuer le service sur un navire déterminé que jusqu’au prochain port d’escale approprié ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); et iv) des inspections documentées sont effectuées selon la fréquence prévue, conformément à la procédure de conformité continue prévue au titre 5 (norme A3.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que les articles 117 et 167 de la loi sur la marine marchande contiennent certaines règles concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 6 du règlement sur la marine marchande (sécurité au travail) dispose qu’une trousse de premiers secours pouvant être transportée doit se trouver à bord des navires kenyans qui emploient plus de cinq marins lorsque les médicaments et le matériel médical ne sont pas facilement accessibles. En l’absence de dispositions plus détaillées, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.1 et de la norme A4.1, en particulier l’accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord, dispensés gratuitement, similaires dans la mesure du possible à ceux disponibles à terre, et le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. La commission note par ailleurs que l’autorité maritime kenyane a établi un guide médical international pour les navires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la norme A4.1, paragraphe 4 a), de la convention (obligation de disposer d’une pharmacie de bord, de matériel médical et d’un guide médical). La commission prend note des indications sur le fonctionnement d’un système de communication par satellite ou par radio conçu pour dispenser des conseils médicaux, en cas de besoin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui établit ce système et les mesures prises pour dispenser ces prestations gratuitement conformément aux dispositions de la norme A4.1, paragraphe 4 d), de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 167 de la loi sur la marine marchande, qui traite des frais médicaux et autres pendant le voyage: i) lorsque les personnes employées à bord d’un navire kenyan reçoivent, hors du Kenya, un traitement chirurgical ou médical ou un traitement dentaire ou optique, y compris la réparation ou le remplacement d’un appareil, traitement qui ne peut être reporté sans compromettre son efficacité, les frais raisonnables de ces interventions sont à la charge des employeurs; et ii) lorsqu’une personne décède alors qu’elle est en service à bord d’un navire kenyan et qu’elle est inhumée ou incinérée hors du Kenya, les frais de son inhumation ou de sa crémation sont à la charge des personnes qui l’emploient. La commission note en outre que le gouvernement a fourni un exemple de garantie financière en cas de maladie, d’accident ou de décès des gens de mer. Toutefois, en l’absence de dispositions législatives plus détaillées, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de la règle 4.2 et du code correspondant (responsabilité des armateurs, y compris garantie financière, en cas de maladie ou d’accident des gens de mer survenant entre la date à laquelle ils prennent leurs fonctions et la date à laquelle on estime qu’ils ont été dûment rapatriés ou découlant de leur service à bord).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a qu’une installation de bien-être sur son territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des besoins des gens de mer concernant les installations de bien-être dans les ports kenians, conformément aux prescriptions de la norme A4.4, paragraphes 2 et 3, de la convention. En particulier, elle le prie d’indiquer s’il a été envisagé de créer un conseil du bien-être afin de veiller à ce que les installations et services de bien être soient adaptés aux besoins des gens de mer.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé que les gens de mer résidant habituellement au Kenya bénéficiaient des branches de sécurité sociale suivantes: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les prestations de maternité. A cet égard, la commission note que le Fonds national pour la sécurité sociale, le Fonds national pour l’assurance hospitalisation, la loi sur la santé et la loi relative aux prestations en cas de lésions professionnelles (WIBA) constituent les textes pertinents et offrent les prestations d’incapacité et les prestations de survivants en plus des branches susmentionnées. Rappelant que la norme A4.5, paragraphe 3, dispose que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires opérant sous le pavillon d’un autre pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle le prie en outre d’indiquer tout accord bilatéral ou multilatéral auquel le Kenya est partie en matière de protection sociale, y compris pour garantir le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition par les gens de mer (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que la loi sur la marine marchande et d’autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de règlement donnera effet à la règle 5.1, la commission le prie de communiquer des informations sur l’adoption de ce projet de règlement et de toute autre mesure prise pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que le gouvernement fait référence au Code de l’Organisation maritime internationale régissant les organismes reconnus. Elle prend également note d’un accord conclu avec un des organismes reconnus, communiqué par le gouvernement, qui toutefois ne contient pas de référence à la MLC, 2006. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions législatives établissant un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus ainsi que des procédures de communication avec ces organismes et des procédures de contrôle de leur action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures du pays prises pour donner effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2, notamment un exemple d’accord conclu avec une société de classification pertinente pour ce qui est de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir une liste des organismes reconnus en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a effectué une inspection au titre de la MLC, 2006, et n’a à ce jour pas délivré de certificat de travail maritime. La commission note que le gouvernement a communiqué un projet de certificat de travail maritime, une copie de deux exemples de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, et un exemple de la DCTM, partie II. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la DCTM, partie I, établie par l’autorité compétente, non seulement «indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais également donne, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le principe directeur B5.1.3, paragraphe 1, donne des orientations en ce qui concerne la déclaration des prescriptions nationales et recommande notamment que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Cependant, dans de nombreux cas, la référence ne fournit pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles ont trait à des questions pour lesquelles la convention envisage des différences dans les pratiques nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa DCTM afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que les articles 409 et suivants de la loi sur la marine marchande prévoient que les inspections doivent être effectuées pour se conformer aux exigences en matière d’immatriculation et de sécurité maritime, mais non de travail maritime (exigences des inspecteurs de navires et inspecteurs désignés par le directeur général de l’Autorité maritime du Kenya) «à son gré». La commission note également que ce pouvoir discrétionnaire de nomination pourrait être en contradiction avec l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont des employés permanents qui bénéficient d’une pension de retraite et qui sont de ce fait indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prend également note du formulaire d’enquête sur le travail maritime de l’Etat du pavillon et des directives concernant les procédures de plainte à bord des navires kenyans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures nationales prises pour donner effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, en particulier les mesures prises pour s’assurer que: i) les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les instructions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer les inspections de façon efficace (norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17); ii) des intervalles auxquels les inspections doivent être effectuées (norme A5.1.4, paragraphe 4); iii) des procédures suivies pour recevoir des plaintes et enquêter à cet égard (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10, 11 b) et 12); et iv) et des peines prévues en cas de manquement aux dispositions de la convention (norme A5.1.4, paragraphe 7 c)).
Règle 5.1.6 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que l’article 425 de la loi sur la marine marchande prévoit que le rapport d’enquête doit être mis à la disposition des proches parents des gens de mer et, «en tout état de cause, à toute personne qui en fait la demande et qui, selon le directeur général, est concernée». La commission rappelle que, conformément à la règle 5.1.6, une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave et que le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Inspections dans le port. La commission note que le Kenya est partie au Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’Etat du port dans l’océan Indien. Elle note que, bien que la section 2 du mémorandum d’entente de l’océan Indien fasse référence à la MLC, 2006, elle n’a pas été modifiée pour inclure les prescriptions énoncées dans la convention parmi celles qui doivent faire l’objet d’inspections dans le port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant une éventuelle révision du mémorandum d’entente de l’océan Indien afin de donner effet aux prescriptions de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes. La commission note que le gouvernement indique que des mesures doivent encore être adoptées pour mettre en œuvre ce règlement et qu’il a fourni une copie d’un formulaire de plainte à terre. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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