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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de soumettre la question de la modification de l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles à l’examen de la structure tripartite nationale compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail (CCT) a examiné la question et a conclu que l’article 32 devrait être modifié en même temps que les articles 27 et 28 de la loi. Le CCT a toutefois décidé de remettre à plus tard la modification de l’article 32 étant donné que d’autres dispositions de la loi étaient obsolètes et qu’il était souhaitable de procéder à un examen complet et global de l’ensemble de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour d’appel du travail a confirmé dans une décision récente le principe selon lequel un employeur est autorisé à utiliser une main-d’œuvre de remplacement pendant une grève légale (affaire no 12 de 2017). Le gouvernement indique qu’il a un point de vue différent et qu’il a même fait une déclaration publique, avant la décision de la cour, à l’effet que les employeurs ne sont pas autorisés à recourir à une main-d’œuvre de remplacement au cours d’une grève légale, car une telle pratique pourrait aller à l’encontre du but même d’une grève comme outil de négociation collective dont disposent les travailleurs. Le gouvernement déclare qu’il n’a pas l’intention de s’immiscer dans la décision de la Cour d’appel du travail, mais qu’il entend inclure cette question dans l’examen global prévu de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et rappelle qu’elle estime que des mesures permettant aux employeurs de licencier les grévistes ou de les remplacer temporairement ou pour une période indéterminée constituent un sérieux obstacle à l’exercice du droit de grève, d’autant plus si les grévistes ne retrouvent pas, de droit, leur emploi à la fin du conflit. La législation devrait prévoir une véritable protection à cet égard (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 152).
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