ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application pratique de la convention. La CSI dénonce: i) les violences policières et les perturbations contre les manifestations pacifiques en août 2017 et en juillet et août 2018, de même que l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux après ces manifestations; ii) le licenciement de dirigeants syndicaux pour leur participation à une grève dans l’industrie sucrière; et le refus de deux entreprises du secteur textile de reconnaître des syndicats affiliés au Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA). La commission est d’avis que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec la violence ou les menaces de toute nature. Il est donc important que toutes les allégations de violence contre des travailleurs qui s’organisent ou qui défendent leurs intérêts fassent l’objet d’une enquête approfondie en vue d’établir les faits, les violations et les responsabilités, de punir les auteurs et d’empêcher que de tels actes ne se reproduisent. A cet égard, la commission prend dûment note des observations détaillées formulées par le gouvernement en réponse aux allégations expliquant en particulier les circonstances de l’intervention des forces de sécurité dans chaque cas et indiquant que, dans certains cas, les syndicats avaient par la suite eu recours à la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CEMAC) et au tribunal du travail. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les relations entre le gouvernement et le mouvement syndical se sont améliorées au cours des deux dernières années grâce à la promulgation du Code de bonne conduite pour la gestion des grèves et des actions de protestation (2015), du Code de conduite relatif aux rassemblements (2017) et de la loi sur l’ordre public (2017), respectivement, et au processus en cours de diffusion de ces codes à travers divers ateliers organisés à l’intention des principaux acteurs, notamment les partenaires sociaux, la police, le personnel des services correctionnels et les conseils municipaux, etc., avec le soutien technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’issue des procédures judiciaires et de médiation mentionnées et elle veut croire que la nouvelle dynamique décrite par le gouvernement contribuera à créer un climat propice, exempt de violence, de pressions et de menaces de toute nature lors des manifestations pacifiques de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Enregistrement de fédérations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour enregistrer l’ATUSWA à la suite de l’adoption par le Parlement de la loi de 2014 sur les relations professionnelles (modifiée). La commission note avec intérêt que l’enregistrement de l’ATUSWA a été finalisé en mai 2016 par la délivrance du certificat d’enregistrement.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier certains textes juridiques qui ont donné lieu à des pratiques contraires à la convention qui faisaient indument obstacle à des manifestations et autres activités syndicales. Elle rappelle également que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du Bureau depuis 2011 afin de réviser les dispositions de ces textes juridiques et adopter les modifications nécessaires afin de garantir que la législation est appliquée en pleine conformité avec la convention. La commission note avec satisfaction que le gouvernement a engagé des consultations approfondies avec les partenaires sociaux qui ont abouti à l’adoption des textes suivants: i) la loi (modifiée) sur l’élimination du terrorisme (loi no 11 de 2017 publiée au Journal officiel du 8 août 2017); ii) la loi sur l’ordre public (loi no 12 de 2017 publiée au Journal officiel du 8 août 2017); iii) la loi sur les services correctionnels (loi no 13 de 2017 publiée au Journal officiel du 31 octobre 2017); et iv) la loi sur le service public (loi no 5 de 2018 publiée au Journal officiel du 22 février 2018). En particulier, la commission note avec satisfaction que la loi sur les services correctionnels reconnaît aux membres des services correctionnels, donc au personnel des établissements de détention, le droit de s’organiser (art. 112 de la loi) et dispose que la procédure d’enregistrement, de contrôle et de réglementation de leur association du personnel est régie par les dispositions pertinentes de la loi sur les relations professionnelles (art. 113). Plus généralement, la commission accueille favorablement ces progrès significatifs et veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts pour veiller à ce que ces nouveaux textes juridiques soient mis en œuvre en vue de garantir l’exercice des droits syndicaux en pleine conformité avec les principes consacrés par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer