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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C105

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin appartenant à l’équipage d’un navire étranger qui abandonne le navire sans autorisation, ou commet d’autres infractions à la discipline, encourt une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 2(1), (3), (4) et (5)). La commission s’est également référée à l’article 1 de la même loi et à l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire pour exercer ses fonctions.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du transport a observé que les dispositions de la loi sur les marins étrangers et de la loi sur la marine marchande ne sont pas en conformité avec la convention. A cette fin, ces dispositions de la législation devraient être révisées et modifiées. A cet égard, le Département du transport a indiqué que la révision de la législation relative aux transports avait commencé et que les dispositions susmentionnées seront réexaminées dans ce cadre. Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle à nouveau qu’aux fins de leur compatibilité avec la convention les dispositions imposant des peines d’emprisonnement aux gens de mer pour manquement à la discipline du travail doivent être expressément limitées aux actions susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi sur la marine marchande afin de les rendre conformes à la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que le texte des deux lois, une fois celles-ci modifiées.
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