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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat prévoyant des peines de prison pour certains délits tels que la diffamation, la calomnie ou les injures à l’égard de certaines autorités publiques. La commission note que le Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) a abrogé la plupart des dispositions de la loi no 19/91. Elle relève cependant que les délits de diffamation et d’injures demeurent passibles de peines de prison (art. 229 et 231 du Code pénal). Le Code pénal contient également des dispositions spécifiques pour la diffamation et l’injure à l’encontre d’une corporation exerçant l’autorité publique (art. 232); la diffamation, la calomnie et l’injure à l’encontre du chef d’Etat et certaines autorités, et les injures à l’encontre des autorités publiques (art. 405). La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission observe en outre que, dans ses observations finales de novembre 2013 concernant l’application par le Mozambique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré «préoccupé par le fait que la diffamation soit réprimée pénalement d’une manière qui décourage l’expression de positions critiques et dissuade les médias de publier des informations critiques sur des questions d’intérêt public, et qui porte atteinte à la liberté d’expression et entrave l’accès à une information plurielle» (CCPR/C/MOZ/CO/1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer du travail obligatoire suite à leur condamnation à une peine de prison ou à une peine de travail d’intérêt général. Prière de communiquer des informations sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant le régime d’exécution des peines privatives de liberté et en particulier le travail imposé aux détenus.
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