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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Hongrie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C105

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 268 (incitation à des faits d’agitation contre la loi ou les autorités), de l’article 269 (agitation contre certains groupes) et de l’article 270 (trouble à l’ordre public par la diffusion de fausses informations ou de rumeurs) du Code pénal de 1978 qui prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler.
La commission note que le Code pénal de 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2013, porte abrogation du Code pénal de 1978. Elle note cependant que ce code de 2012 impose également des peines d’un à trois ans d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler, en vertu de l’article 33(1)(d) du décret-loi no 11 de 1979) dans les circonstances couvertes par la convention, à savoir la diffamation et la calomnie (art. 226 et 227), la négation ouverte des crimes nazis et des crimes communistes (art. 333-1), l’incitation à la haine contre une communauté (art. 332), l’outrage à un symbole national (art. 334), l’incitation à l’inacceptation d’une décision prise par une autorité (art. 336), l’alarmisme, la fausse déclaration visant à troubler l’ordre public ou la publication d’une déclaration de ce type (art. 337), et l’affirmation ou la diffusion d’un fait mensonger en vue de troubler la paix publique (art. 338). La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 33(4) du Code pénal de 2012 d’après lequel le tribunal peut, pour les infractions passibles d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement, remplacer cette peine par d’autres sanctions, par exemple le travail d’intérêt général, la détention provisoire, une peine d’amende, une interdiction de conduire ou la combinaison de deux de ces sanctions. L’article 47 du Code pénal dispose qu’une personne condamnée à un travail obligatoire est obligée de s’en acquitter. La commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris le travail d’intérêt général, ne sont pas compatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’expression pacifique d’opinions non violentes ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions pénales précitées sont libellées en des termes assez généraux pour pouvoir être utilisés comme moyen de sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques et qu’elles peuvent relever du champ d’application de la convention, dans la mesure où elles prévoient des peines de prison qui peuvent comporter du travail obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour veiller à ce qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ou un travail d’intérêt général ne puisse être imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques s’opposant à l’ordre établi. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir des informations sur l’application des articles 226, 227, 333-1, 332, 334 et 336 à 338 du Code pénal dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice en définissant ou en illustrant le champ d’application.
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