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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale.
La commission note la ratification par Belize, le 8 juillet 2014, de la MLC, 2006. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.
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