ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mozambique (Ratification: 2003)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mozambique (Ratification: 2018)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022
  2. 2020
Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2016
  5. 2012
  6. 2009
  7. 2008
  8. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du décret d’application de la loi no 6/2008 du 9 juillet 2008 établissant le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, dans la mesure où ce décret devait permettre de mettre en œuvre les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes prévues dans la loi. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. La commission note cependant d’après les informations disponibles sur le site du Procureur général de la République, et notamment son rapport annuel de 2014 présenté à l’Assemblée de la République, que certaines mesures de sensibilisation à la traite des personnes et de formation des agents de l’état, notamment les magistrats du ministère public et la police criminelle, ont été prises. Sur le plan répressif, 22 procédures ont été engagées ayant donné lieu à 10 jugements avec la condamnation de 10 accusés à des peines allant de quatre à vingt-quatre ans de prison et le paiement d’une indemnisation aux victimes. La commission relève également qu’une étude sur la traite des personnes a été commandée par le procureur général. L’étude «Traite des personnes au Mozambique, en particulier des enfants», publiée en novembre 2014, analyse les caractéristiques de ce phénomène, ainsi que ses causes, et propose une série de recommandations, parmi lesquelles l’adoption d’un plan d’action, le renforcement des capacités de contrôle des autorités aux frontières, l’amélioration de la capacité d’investigation, le renforcement de l’assistance aux victimes ainsi que la production de données sur la traite.
La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’ensemble des mesures prises pour renforcer la lutte contre la traite des personnes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’un plan national de lutte contre la traite des personnes qui contienne des mesures précises et coordonnées afin de: i) prévenir la traite des personnes et sensibiliser à ce phénomène; ii) renforcer les capacités et la formation des autorités chargées d’identifier les situations de traite, mener des enquêtes, et initier les poursuites judiciaires; et iii) sanctionner les auteurs. Prière également de décrire les mesures prises en vue de protéger et de réinsérer les victimes, conformément aux articles 20, 21 et 24 de la loi no 61 de 2008. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées en application de la loi et de l’article 198 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 267 de la Constitution, la participation à la défense de l’indépendance nationale est un devoir sacré et un honneur pour tous les citoyens. En plus du service militaire qui s’accomplit dans les unités des forces armées de la défense, la loi prévoit également un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne seraient pas assujettis aux obligations miliaires. Le service civique consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance, au sein d’entités publiques ou privées. Il appartient au Conseil des ministres de fixer les contingents annuels devant intégrer le service civique (loi no 16/2009 du 10 sept. 2009 qui définit les principes et règles de base du service civique et son règlement d’application (décret no 8/2010)).
La commission observe d’après la législation et les informations fournies par le gouvernement que l’un des objectifs du service civique est de préparer les citoyens en vue de la reconstruction nationale, contribuant ainsi au développement socio économique et à la défense de la patrie. Les activités développées relèvent de la protection de l’environnement, de l’assistance dans les établissements hospitaliers, de l’alphabétisation, de la construction et de l’entretien des routes, de l’assistance aux populations en cas de calamités, etc. La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas constituer du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. Tel n’est pas le cas des travaux réalisés par les personnes dans le cadre du service civique qui remplace ou complète le service militaire. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est définie la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique. Prière également d’indiquer quel est le contingent annuel des personnes devant intégrer le service civique, qui a été fixé par le Conseil des ministres, et de préciser la manière dont ces personnes sont sélectionnées. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si ces personnes peuvent refuser d’intégrer le service civique et les conséquences d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail réalisé au profit d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire était organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et en particulier de préciser les conditions de travail des prisonniers qui pourraient être amenés à travailler au profit d’entités privées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en règle générale, le travail des détenus s’effectue dans les ateliers et les exploitations industrielles ou agricoles appartenant aux établissements pénitentiaires, et que ce travail est rémunéré. Le gouvernement indique que la loi permet d’autoriser le travail des détenus à l’extérieur des prisons. La commission relève que, selon l’article 71 du Code pénal (loi no 35/2014 du 31 déc. 2014), le juge d’exécution des peines peut autoriser les condamnés ayant accompli un tiers de leur peine et attestant d’un bon comportement à travailler pour des entités publiques ou privées dans le cadre d’un contrat conclu entre ces entités et la direction de l’établissement pénitentiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations ont déjà été octroyées et, le cas échéant, de préciser la manière dont le prisonnier exprime son consentement lorsque le travail est réalisé pour des entités privées, ainsi que le taux des rémunérations.
2. Travail socialement utile. La commission note que le Code pénal prévoit une série de peines alternatives à l’emprisonnement dont celle de prestation de travail socialement utile. Cette peine est imposée aux primo délinquants passibles d’une peine de prison comprise entre deux et huit ans. Le travail socialement utile consiste en la prestation gratuite d’une activité, service ou tâche pour la communauté au sein d’entités publiques ou d’entités privées poursuivant des buts d’intérêt public ou communautaire. Sont couvertes par le concept de travail socialement utile les tâches accomplies dans les hôpitaux, les orphelinats ou les écoles, les activités de construction, de conservation ou d’entretien des voies publiques et des infrastructures publiques, les activités liées à la conservation et à la protection de l’environnement ou encore des activités intellectuelles (art. 90 à 95). La commission souligne que, lorsque que la prestation de travail socialement utile peut s’accomplir au profit de personnes morales de droit privé, telles que les associations ou autres institutions caritatives, la personne condamnée devrait pouvoir consentir formellement à la réalisation du travail, et les modalités d’accomplissement du travail devraient être suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si la peine de travail socialement utile peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. Prière de fournir des informations détaillées sur la manière dont la peine de travail socialement utile est mise en œuvre en précisant la nature du contrôle exercé par le juge d’exécution des peines, la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux réalisés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer