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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Aruba

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Politiques de lutte contre le travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des politiques de lutte contre le travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux progrès en matière de lutte contre le travail forcé a été l’adoption d’une nouvelle ordonnance d’application administrative, qui donne effet à la politique visant à octroyer davantage de pouvoirs aux inspecteurs du travail, laquelle ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2013, comme indiqué dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour adopter des politiques visant à lutter contre les pratiques de travail forcé. Elle le prie en outre de fournir copie de tout plan d’action, programme ou texte de loi en la matière.
2. Application de sanctions pénales en cas de recours au travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes déposées concernant le travail forcé.
La commission note que le gouvernement fait état du cas d’un employeur qui aurait violé diverses lois relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires et aux congés payés. L’inspecteur qui s’est rendu chez l’employeur, notant qu’il s’agissait de sa première violation, a donné à ce dernier la possibilité de remédier à la situation. L’inspection du travail effectuera une visite de suivi afin de vérifier la conformité des pratiques à la législation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes relatives au travail forcé, en indiquant les sanctions infligées à cet égard. Elle le prie en outre de fournir copie des décisions de justice relatives à ces plaintes.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005) entre en vigueur.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi visant à donner effet à l’ordonnance en question est actuellement entre les mains du Conseil consultatif pour examen. Le gouvernement aura ensuite la possibilité d’apporter, s’il y a lieu, des ajustements au projet de loi, puis de le soumettre au Parlement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire entre en vigueur dans un avenir proche et le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
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