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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mauritanie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 31 août 2018, et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission relève que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM) identifie la présence d’enfants victimes de traite en Mauritanie ainsi que les enfants victimes des séquelles de l’esclavage, les enfants talibés et les enfants étrangers (paragr. 2.4). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées dans les cas d’enfants victimes de traite.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiya. La commission a noté les allégations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité. La commission a enfin noté l’information de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indiquant qu’une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une étude réalisée à Nouakchott en 2013 démontre que la pratique de la mendicité touche 3,57 pour cent des enfants de 3 à 5 ans, 5,95 pour cent des enfants de 6 et 7 ans, 14,29 pour cent des enfants de 9 à 11 ans, 27,38 pour cent des enfants de 12 à 14 ans et 9,25 pour cent des enfants de 15 ans. L’étude démontre en outre que 90 pour cent des enfants mendiants sont de sexe masculin et que 61 pour cent des enfants déclarent mendier sur instruction de leur marabout. Selon le PANETE RIM, les enfants talibés sont exposés à des dangers, passant l’essentiel de leur temps dans la rue et ne pouvant parfois pas rentrer sans ramener quelque chose au maître sous peine d’être battus (paragr. 2.4). La commission relève également que la situation particulière des enfants talibés sera prise en compte dans le cadre d’actions et de mesures de prévention selon l’objectif 4.2 du PANETE-RIM. La commission note cependant l’absence d’information quant aux enquêtes et poursuites engagées contre des marabouts. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme, des poursuites judiciaires engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur. Elle prie enfin le gouvernement de fournir une copie de l’Etude sur les enfants talibés réalisée en 2013.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait noté qu’il y avait un manque d’information sur les mesures adoptées par la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, grâce au système national de protection de l’enfant mis en place au sein du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, 5 084 enfants travailleurs et mendiants déscolarisés ont été insérés à l’école au niveau des wilayas (régions) de Nouakchott, Dakhlet Nouadhibou et de l’Assaba. La commission note cependant la présence persistante d’enfants pratiquant la mendicité selon l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie (Rapport sur le travail des enfants 2015, tableau 13, p. 39) développée conjointement par le gouvernement et l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, déjà en bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que beaucoup de jeunes filles sont forcées à entrer en servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission note cependant l’information contenue dans le PANETE-RIM, selon laquelle les enfants domestiques représenteraient 17,28 pour cent des enfants ayant fait l’objet de l’enquête et travailleraient plus de seize heures par jour. Le plan mentionne en outre que la majorité sont des filles non scolarisées travaillant à l’abri des regards et connaissant notamment des problèmes de maltraitance, viols, salaires impayés, etc. (paragr. 2.4). La commission relève également que, selon l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie (Etude législative 2015) développée conjointement par le gouvernement et l’OIT, le travail domestique est traditionnellement réservé aux filles des anciens esclaves qui imiteraient leurs propres mères asservies. L’étude ajoute que les filles domestiques sont systématiquement en situation de pauvreté et sont pour la plupart exposées aux maltraitances, à l’exploitation et aux violences (p. 8). La commission doit exprimer sa préoccupation face à la situation des filles travailleuses domestiques. La commission rappelle en effet au gouvernement que les jeunes filles engagées dans des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation et que la nature clandestine de ce travail rend difficile le contrôle de leurs conditions d’emploi. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Etat Membre doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique sont retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETE-RIM. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission observe que, selon le Rapport sur le travail des enfants 2015, les enfants travaillent notamment dans le secteur de la mécanique, de la pêche, de l’agriculture, du gardiennage, du petit commerce, en tant que domestiques ou que charretiers. Les enfants travaillent en outre dans des conditions dangereuses pouvant nuire à leur santé, travaillant pour la majorité dans la rue et pendant de longues heures. La commission note en effet que les enfants charretiers sont particulièrement exposés aux accidents de circulation, que les enfants dockers transportent de lourdes marchandises nuisant à leur santé, que la vie des enfants est exposée à des hauts risques dans la mécanique et la suspension de moteur dans les garages, que les enfants dans les zones rurales sont exposés au soleil, que les filles travaillant dans les hôtels et restaurants sont parfois victimes de viols et que les enfants travaillent en général toute la journée sans répit (pp. 21-22). De plus, selon le PANETE-RIM, les enfants bergers de moins de 10 ans s’occupant du petit bétail se réveillent tôt, se couchent tard et travaillent plus de 16 heures par jour en étant exposés à des dangers liés à l’activité (paragr. 2.4). La commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent dans les pires formes de travail, y compris les travaux dangereux en Mauritanie. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre les pires formes de travail, notamment dans la mise en œuvre du PANETE-RIM. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement dans le secteur de l’économie informelle. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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