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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Malawi (Ratification: 1999)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Surveillance du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création du Comité directeur national sur le travail des enfants (NSC) et du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS). Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail s’employait à l’élaboration du CLMS. Elle avait noté que l’élaboration du CLMS était également l’un des objectifs fixés dans le cadre du Plan d’action national (PAN) du Malawi sur le travail des enfants (2010-2016), dont l’exécution relevait de la compétence générale du NSC.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants, des mesures propres à l’élaboration et à l’amélioration du système CLMS, de manière à pouvoir contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. De même, elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre du PAN par le NSC et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants à ces types de situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), l’Organisation internationale pour les migrations déployait dans la région, en collaboration avec le gouvernement et les ONG partenaires, un projet axé sur la prévention de la traite, la protection des victimes, une aide à leur réadaptation ou une aide à leur rapatriement et à leur réinsertion (CEDAW/C/MWI/6, paragr. 157). Dans ce rapport, le gouvernement indiquait également que le personnel des services de police et de l’immigration et celui des services sociaux bénéficiaient d’une formation de base sur la reconnaissance des situations relevant de la traite et, par ailleurs, un groupe de travail interministériel sur la traite avait entrepris, sous la direction du ministère des Affaires féminines et du Développement de l’enfant, l’élaboration d’un plan d’action national (PAN) contre la traite, qui n’était alors pas encore achevée. Elle avait noté que le PAN sur le travail des enfants avait notamment pour objectif de parvenir à l’application effective des lois et des mesures concernant la traite et les migrations et à un renforcement du réseau des institutions s’occupant de ces questions. Ce PAN mentionnait également que la traite d’enfants aux fins de leur exploitation par le travail, dans le pays ou à l’étranger, constitue au Malawi une manifestation nouvelle des pires formes de travail des enfants, justifiant une intervention prioritaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus grâce au PAN sur le travail des enfants, s’agissant du nombre des enfants qui, par ce moyen, n’ont pas été victimes de la vente ou de la traite d’enfants ou ont été retirés de telles situations et ont bénéficié d’une forme d’aide à la réinsertion. Elle le prie également de prendre toute mesure propre à ce que l’élaboration du Plan d’action national contre la traite parvienne à son terme dans les meilleurs délais, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après les chiffres de l’ONUSIDA, il y avait au Malawi près de 560 000 enfants orphelins à cause du VIH/sida. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport destiné à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies du 31 mars 2010 que 18,5 pour cent seulement de ces orphelins bénéficiaient d’un soutien provenant d’initiatives publiques, les autres ne recevant aucune aide. Elle avait noté à cet égard que le PAN sur le travail des enfants visait à intégrer les politiques concernant le VIH/sida dans les programmes relatifs au travail des enfants, que des études sur la relation entre travail des enfants et VIH/sida devaient être réalisées, qu’un soutien spécifique passant par des structures de soutien communautaires devait être assuré aux enfants de foyers touchés par le VIH/sida et, enfin, que des soins et des traitements devaient être fournis aux orphelins âgés de 14 à 17 ans qui travaillaient pour subvenir aux besoins de leurs familles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ces questions. Elle note cependant que, d’après le Rapport de l’ONUSIDA de 2012 sur l’épidémie mondiale de sida, la situation des orphelins, notamment leur vulnérabilité, n’a pas beaucoup évolué depuis 2004: d’une manière générale, 17 pour cent des enfants de moins de 18 ans de ce pays sont soit orphelins soit en situation de précarité. Ce même rapport fait état d’un certain nombre d’initiatives prises en faveur des enfants orphelins à cause du sida au Malawi, notamment la mise en place de centres d’accueil des enfants (CBCC), de soins pour enfants (CCI) et d’un programme de transfert social de ressources. Rappelant que les orphelins sont plus particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher que les enfants orphelins à cause du VIH/sida ne soient entraînés dans des activités de cette nature. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PAN sur le travail des enfants.
Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent dans la rue et par l’absence persistante de politiques et programmes spécifiques visant à remédier à cette situation (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 68). Elle avait relevé, toutefois, que le PAN sur le travail des enfants prenait en considération le problème des enfants qui travaillent dans les rues.
Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les mesures prises dans le cadre du PAN sur le travail des enfants pour que ces enfants cessent d’être livrés à eux-mêmes et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats produits par ces mesures.
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