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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Belize (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2021

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi sur la traite) de 2003 et avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi sur la traite soit en vigueur, les statistiques sur son application dans la pratique ne sont pas encore disponibles, mais qu’elles seront fournies dans son prochain rapport. A cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans un rapport sur la traite de personnes au Belize en date du 14 juin 2010, disponible sur le site Web du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle il n’y a pas eu de condamnations pour traite depuis 2005, malgré les indications que le Belize est un pays source, de transit et de destination pour des hommes, des femmes et des enfants. Ce rapport indique que les cas de traite des êtres humains sont généralement traités par les tribunaux inférieurs, et que ces cas aboutissent souvent à des non-lieux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la traite des enfants soient menées à leur terme, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant victime était de sexe féminin. A cet égard, la commission avait noté les conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des garçons que des filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. Toutefois, la commission avait aussi noté que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et qu’il serait soumis au cabinet pour examen.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales est encore en discussion. Elle note que le gouvernement indique que ce projet de loi pourrait être incorporé à la loi sur la traite, de même que la loi sur la traite pourrait être modifiée dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que la législation future, incorporée à la loi sur la traite ou non, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un proche avenir et le prie de fournir une copie de la législation pertinente une fois adoptée.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), s’est dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pornographie juvénile. En outre, elle avait noté les informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a reçu des recommandations afin d’inclure des mesures spécifiques visant à interdire la participation d’un enfant de moins de 18 ans dans la production de matériel pornographique ou à des spectacles de nature pornographique dans le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Toutefois, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle un projet de politique nationale sur le travail des enfants avait été soumis à la Sous-commission nationale au travail des enfants (maintenant la Commission nationale au travail des enfants (NCLC)) et que ce projet de politique constituerait un cadre pour la rédaction législative qui interdirait les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants, adoptée en 2009, interdit expressément le travail des enfants qui implique l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour le trafic de drogue. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir sur la base des lignes directrices de la politique nationale sur le travail des enfants, et que cette législation interdira la participation d’un enfant à des activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, convoqué avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider le gouvernement dans l’identification des types de travaux dangereux, avait dressé une liste des types de travaux considérés comme étant dangereux. La commission a demandé des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de cette liste.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste a été divisée en six différentes catégories d’emplois et en trois catégories portant sur les conditions interdites, et que cette liste a été convenue à la suite de consultations tripartites. Toutefois, la commission observe que, sur la base des informations précédemment fournies par le gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur laquelle la législation future sera basée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux dangereux a été inclue dans la législation ou dans les règlements relatifs, et si des sanctions ont été prévues pour les personnes qui emploient des enfants dans les types de travaux interdits dans cette liste.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (PNA). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’approbation du PNA en 2004, ayant des objectifs dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national sur les familles et les enfants a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PNA et a reconnu que les objectifs du plan n’ont pas été atteints. Le gouvernement indique que le Comité national sur les familles et les enfants est en train d’établir un rapport qui contiendra des données mises à jour et les tendances sur chacun des objectifs du PNA. Cette information sera utilisée pour reconcevoir et renforcer les services actuels offerts aux enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le PNA renforcé pour adresser les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait aussi noté que, dans ses observations finales du 21 mars 2005, le CRC avait exprimé sa préoccupation à l’égard des conséquences néfastes résultant de l’exploitation des enfants dans le pays, telles que l’abandon scolaire et les effets négatifs sur la santé causés par les travaux nocifs et dangereux. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie, ainsi qu’à leurs familles, des avantages pécuniaires et matériels. Le CRC s’est dit d’autant plus préoccupé par la présence continue du trafic d’enfants au Belize (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65, 67 et 68).
La commission note l’information fournie dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales du Belize, pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce datant des 3 et 5 novembre 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement au Belize», selon laquelle la prostitution juvénile continue à être un problème au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des données sur la situation des enfants qui travaillent au Belize, y compris les pires formes de travail des enfants, ne sont pas facilement disponibles. A cet égard, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le Comité national sur les familles et les enfants est en train de recueillir des informations sur les objectifs du PNA, dont la protection des enfants, il reste toutefois d’importantes lacunes dans les données sur ce sujet, y compris sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note également les informations disponibles sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int), d’après lesquelles l’OIM fournit une assistance au gouvernement dans le cadre d’un projet de recherche sur la lutte contre la traite. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les informations qui indiquent que les pires formes de travail des enfants continuent à être présentes au Belize, et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et l’engagement des enfants à des travaux dangereux. En outre, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le contexte de l’évaluation du PNA et par sa coopération avec l’OIM, d’assurer que suffisamment de données à jour sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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