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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU) reçues le 5 septembre 2018 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après ses estimations de l’enquête sur le travail des enfants 2007, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans que compte le Kirghizistan, 672 000 (45,8 pour cent) avaient une activité économique. La prévalence de l’emploi chez les enfants augmente avec l’âge, passant de 32,7 pour cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 55 pour cent chez ceux âgés de 12 à 14 ans et 62,3 pour cent chez les enfants de 15 à 17 ans.
La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – L’engagement devient action» (PROACT CAR Phase III), qui a pour but de contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, un large éventail d’initiatives a été pris pour lutter contre le travail des enfants, et notamment contre ses pires formes au Kirghizistan. Il s’agit notamment de l’adoption du Code de l’enfance du 31 mai 2012, dont l’article 14 interdit l’utilisation du travail des enfants; un inventaire, en 2012, de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes au Kirghizistan dont le but était d’identifier le lien entre l’abolition du travail des enfants et la promotion de l’emploi des jeunes; la finalisation des Principes directeurs pour le suivi du travail des enfants au Kirghizistan; ainsi qu’une série de programmes d’action visant à instaurer des zones exemptes de travail des enfants et à mettre en place des systèmes de surveillance du travail des enfants dans plusieurs régions du pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’abolition progressive du travail des enfants par le biais du projet PROACT CAR Phase III de l’OIT/IPEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la réduction du nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum (16 ans) et qui sont affectés à un travail dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail et du contrôle de son application. Elle a noté que les dispositions concernant l’âge minimum étaient applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au travail formel et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Elle a toutefois noté que, dans un rapport de 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (devenue depuis la Confédération syndicale internationale) indiquait que de nombreux enfants travaillaient dans des entreprises familiales, dans le service domestique, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations-service ou le lavage de voitures, comme cireurs de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a également pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le travail des enfants était très répandu dans les fermes, les entreprises privées, les activités économiques individuelles et aussi sous forme d’emplois indépendants.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à son article 18, le Code du travail s’applique aux parties à une relation de travail contractuelle, c’est-à-dire au travailleur et à l’employeur. Elle note toutefois que, selon l’enquête sur le travail des enfants, l’énorme majorité des enfants qui travaillent (96 pour cent) le font dans l’agriculture et la production familiale et que, s’agissant de leur statut dans l’emploi, l’énorme majorité (95 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte, dans l’économie informelle et dans les fermes familiales bénéficient de la protection instituée par la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs susmentionnés. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail de l’Etat et le Procureur général garantissent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans révolus pouvaient conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il était assuré que des enfants qui travaillaient cinq heures par jour fréquentaient l’école. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de l’information figurant dans l’enquête sur le travail des enfants de 2007 suivant laquelle, malgré un taux d’emploi élevé chez les enfants, la fréquentation scolaire est également élevée, avec 98,9 pour cent des enfants de 7 à 14 ans et 89,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui fréquentent l’école. Toutefois, le taux de fréquentation scolaire des enfants ayant un emploi est légèrement inférieur à celui des enfants qui ne travaillent pas. Parmi les enfants de 7 à 17 ans qui ne travaillent pas, le taux de fréquentation scolaire est estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans qui travaillent, la différence résultant principalement du taux de fréquentation scolaire plus bas chez les enfants plus âgés qui travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas de travail ni d’emploi. S’agissant des enfants de plus de 14 ans ayant un travail léger, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela n’affecte pas leur fréquentation scolaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers. Si ces activités ne sont pas encore déterminées par la loi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une liste des travaux légers autorisés aux enfants de plus de 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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