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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Malawi (Ratification: 1971)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission invite à se reporter à ses commentaires concernant les articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils se rapportent à l’application des articles correspondants de la présente convention (articles 7, 8, 9, 14 et 15). En outre, la commission a souhaité soulever les points suivants.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail (agriculture). La commission note que le gouvernement déclare qu’il a l’intention de publier un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture en tant que partie du rapport annuel général de l’inspection du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture et à prendre les dispositions nécessaires pour assurer que ce rapport contienne les éléments énumérés à l’article 27 de la convention, comme les statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection, les statistiques des visites d’inspection menées dans ces entreprises, les infractions constatées et les dispositions légales ainsi enfreintes.
Application dans la pratique. La commission note qu’il est indiqué, dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Malawi pour la période 2011-2016, que le secteur agricole est la pièce maîtresse de l’économie de ce pays puisqu’il assure la subsistance de 80 pour cent de la population. Elle note également que l’une des stratégies retenues dans le cadre de ce PPTD consiste en l’amélioration de l’application de la présente convention ainsi que de la convention no 81. Prenant note de la part significative que les travailleurs occupés dans le secteur agricole représentent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du PPTD 2011-2016, pour améliorer la mise en œuvre de la convention dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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