ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2016
  5. 2015
  6. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention s’appliquent aux établissements et entreprises régis par le Code du travail, à l’exception des services de la fonction publique régis par la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière de services publics de l’Etat. La commission note que l’article 2 de la convention permet d’exclure de l’application des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées. Cependant, la commission note qu’aucune précision n’est apportée par le gouvernement au sujet d’une consultation ayant eu lieu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de la convention soient également appliquées dans la fonction publique.
Article 5. Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, adopté par le Conseil national du travail, composé d’un nombre égal de représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir toutes les informations utiles concernant la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ainsi que les consultations tripartites s’y rapportant.
Article 7. Etat d’entretien et de propreté des locaux. Article 8. Ventilation des locaux. Article 9. Eclairage suffisant des locaux. Article 10. Température des lieux de travail. Article 11. Aménagement des locaux de travail. Article 12. Mise à disposition pour les travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. Article 13. Lieux d’aisances. Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Article 15. Installations appropriées pour changer de vêtements et déposer et faire sécher les vêtements. Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement dans son rapport à l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. Toutefois, la commission constate que l’arrêté ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la convention, et d’en communiquer une copie.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au dernier rapport annuel d’activité (exercice 2011) fourni en annexe du rapport de la convention no 81 sur l’inspection du travail. S’agissant du fonctionnement des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 81. Notant les informations contenues dans le rapport d’activité, elle saurait gré en outre au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées par les services d’inspection dans la branche d’activité économique «commerce et bureaux». La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans son application.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer