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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 3, 6, 12 et 13 de la convention. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal – Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – Paiement régulier des salaires et règlement final en fin de contrat – Moment et lieu de paiement du salaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur plusieurs prescriptions de la convention, telles que, par exemple, le paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, le paiement des salaires à intervalles réguliers, ou le règlement rapide de tous paiements en suspens lors de la cessation du contrat de travail, auxquelles il n’a pas été donné effet expressément dans les dispositions légales. Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports successifs que les dispositions pertinentes de la convention sont observées dans la pratique et qu’il n’y a jamais eu de plaintes déposées à ce propos. La commission veut croire que, dans le cas où des problèmes surgiraient à l’avenir au sujet de l’application de ces articles de la convention dans la pratique, le gouvernement prendrait des mesures appropriées pour transposer dans la législation nationale les dispositions en question.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel des salaires en nature. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la pratique en interdisant complètement le paiement des salaires en nature. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il portera à l’attention de l’autorité compétente les recommandations de la commission. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Retenues sur les salaires. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le cas échéant les dispositions légales qui: i) fixent une limite globale aux retenues autorisées sur les salaires dans la mesure nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille; et ii) indiquent la manière dont les travailleurs sont informés des conditions selon lesquelles des retenues peuvent être effectuées.
Articles 10 et 14. Saisie et cession des salaires – Tenir les travailleurs informés des conditions salariales. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la question relative à l’adoption possible de dispositions législatives particulières concernant la saisie et la cession des salaires, la nécessité d’informer les travailleurs des conditions salariales qui leurs sont applicables avant leur affectation à l’emploi, et l’établissement de fiches de paie lors de chaque date de paiement du salaire, sera portée à l’attention de l’autorité compétente. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
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