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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la Constitution et au Code du travail qui, cependant, ne traitent pas spécifiquement de la question de protéger pleinement la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré contre toute contrainte que l’employeur pourrait exercer à cet égard. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 210 de son étude d’ensemble sur la protection des salaires, 2003, dans lequel elle avait noté qu’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise – la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet à l’article 6 de la convention.
Article 10. Saisie et cession des salaires. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aussi bien l’article 82 de la Constitution que l’article 92 du Code du travail interdisent la saisie du salaire minimum, sauf lorsque la saisie est effectuée aux fins du recouvrement d’une pension alimentaire. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas l’intention de réglementer les conditions et les limites selon lesquelles les salaires peuvent être saisis ou volontairement cédés. La commission croit cependant comprendre que la législation en vigueur fixe des limites à la saisie des salaires, comme le fait par exemple le décret no 468 du 27 février 1960 qui autorise la saisie pour un montant maximum correspondant au dixième du salaire des agents publics supérieur à 1 000 córdobas nicaraguayens (NIO) (environ 41,8 dollars des Etats Unis) par mois. Elle croit aussi comprendre que les salaires des travailleurs du secteur privé peuvent être saisis, sauf pour le montant équivalant au salaire minimum. En ce qui concerne le cas particulier de la saisie pour couvrir une pension alimentaire, il semblerait qu’en vertu de la loi no 143 du 22 janvier 1992 les gains du travailleur puissent être saisis dans leur totalité. Tout en rappelant que la convention exige que le salaire soit protégé contre la saisie dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les précisions nécessaires sur la situation de la législation et de la pratique sur cette question.
Article 12. Paiement des salaires à temps et en totalité. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les problèmes signalés de retard dans le paiement des salaires minima dans le secteur public et les allégations de pratiques abusives dans les zones franches d’exportation (ZFE), le gouvernement indique qu’aucun cas de retard dans le paiement des salaires n’a été porté à la connaissance de l’inspection du travail. Le gouvernement indique aussi qu’en cas d’infractions de cette nature les services d’inspection du travail donnent à l’employeur concerné l’ordre de payer les salaires dus, sous peine de l’application des sanctions prévues dans la loi no 664 de 2008 sur l’inspection du travail. Il indique aussi que, bien que la législation générale du travail ne fixe pas de limite de temps spécifique pour le règlement de tous les paiements en suspens au moment de la cessation d’un contrat de travail, l’article 95 du Code du travail s’applique par analogie, et ainsi tous paiements en suspens doivent être réglés dans les dix jours qui suivent la cessation de l’emploi. Par ailleurs, le gouvernement indique que, depuis 2007, le ministère du Travail veille, à travers l’inspection du travail, à ce que les entreprises qui demandent l’autorisation de cesser leurs activités dans les ZFE ne puissent le faire qu’après avoir réglé tous paiements en suspens aux travailleurs concernés. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin d’empêcher de manière effective tous problèmes d’arriérés de salaires, principalement en exerçant un contrôle efficace et en appliquant les sanctions appropriées, de telle sorte que les travailleurs reçoivent leurs salaires à temps et en totalité, comme requis par cet article de la convention.
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