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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux moyens selon lesquels le paiement partiel du salaire en nature pourrait être réglementé conformément au Code du travail de 2004 (texte no 106), la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 153 du Code du travail, qui dispose que les salaires doivent être payés en numéraire et dans la monnaie nationale, et que le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit. Notant par conséquent que la législation du travail ne comporte aucune disposition autorisant le paiement du salaire sous forme de prestations en nature, la commission rappelle que le gouvernement a fait état, dans des rapports antérieurs, de pratiques très répandues de paiement du salaire sous forme de biens manufacturés ou produits agricoles au lieu d’argent par suite, principalement, de graves problèmes de liquidités dans les entreprises et les exploitations agricoles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des difficultés de cette nature persistent et, dans l’affirmative, de donner de plus amples explications sur les dispositions prises pour assurer que les conditions et les limites concernant le paiement du salaire en nature prévues par la convention sont respectées.
Articles 7, 13, paragraphe 2, et article 15 d). Economats d’entreprise – Paiement du salaire dans des débits de boissons ou des commerces – Tenue d’une comptabilité des salaires. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement d’expliquer comment il est satisfait aux prescriptions des articles 7 (réglementation des économats d’entreprise), 13, paragraphe 2 (interdiction du paiement du salaire dans des débits de boissons et des commerces), et 15 d) (tenue d’une comptabilité des salaires) de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information nouvelle sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la situation actuelle concernant les arriérés de salaires cumulés ou les autres difficultés concernant le paiement du salaire en temps et heure, question sur laquelle la commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années. Elle croit comprendre cependant que le montant total des arriérés de salaires s’élevait en juillet 2011 à 320 millions de soms (soit environ 6,6 millions de dollars E.-U.), ce qui correspond à une augmentation de 30 pour cent en un an. Rappelant l’importance qui s’attacherait à mettre un terme à des pratiques de paiement différé du salaire qui contreviennent de manière flagrante à la lettre et à l’esprit de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris sous forme de données statistiques, sur le montant total des paiements restant dus, le nombre approximatif des travailleurs concernés et les principaux secteurs intéressés, ainsi que sur toutes mesures prises – renforcement des contrôles et durcissement des sanctions – afin de remédier à la situation.
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