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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2022

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur les salaires. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans son précédent commentaire, que l’article 112 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sur les salaires sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle avait aussi noté que l’article 112 ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article 112 sont réglées par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les retenues effectuées sur les salaires pour des motifs autres que ceux prescrits par la législation nationale ou fixés par des conventions collectives sont interdites. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille.
Articles 12 et 15. Paiement régulier des salaires – Mesures de supervision. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 18 septembre 2013. La CSC, tout en notant avec satisfaction la mesure prise par le gouvernement sur la bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat qui a fortement sécurisé le paiement du salaire dans sa totalité, estime que les dispositions légales en matière de protection du salaire ne sont pas respectées, notamment dans les entreprises chinoises et dans le secteur du commerce. La CSC ajoute que les communications qu’elle a adressées sur ce sujet au ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale restent à ce jour sans réponse. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CSC.
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