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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 4, paragraphe 1, et articles 6, 7, 10 et 11 de la convention. Etablissement d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles suffisantes. La commission avait précédemment pris note d’un audit effectué par le BIT en 2006, recommandant la création d’une unité spéciale pour les inspections du travail ou le renforcement des unités existantes au ministère du Travail. Dans cet audit, le BIT notait que l’on pouvait faire encore beaucoup pour améliorer la situation, en particulier en matière de politique, planification, procédures de gestion, communications, équipement et formation. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les recommandations faites suite à l’audit n’avaient pas encore été appliquées en raison de retards dans la restructuration fonctionnelle du ministère du Travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une assistance technique supplémentaire du BIT a été demandée pour une seconde restructuration fonctionnelle du ministère à la lumière des nombreux faits nouveaux intervenus depuis l’audit de 2006. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place d’un système d’inspection fonctionnant sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4 de la convention), pourvu des ressources humaines suffisantes tant en matière d’effectifs que de compétences (articles 6, 7 et 10) ainsi que des ressources matérielles nécessaires à l’exercice de ses fonctions d’inspection du travail (article 11). La commission prie également le gouvernement de fournir des détails sur les mesures prises à cet égard, y compris avec l’assistance technique du BIT.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement eu égard au nombre d’inspections du travail entreprises en 2011, 2012 et 2013 et aux mesures prises pour traiter les cas d’infractions liées au travail des enfants, soustraire les enfants à ce travail et les faire rentrer en contact avec les services appropriés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les futurs rapports annuels d’inspection contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), y compris sur les effectifs du service d’inspection du travail, des statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, et des données sur les infractions décelées et les sanctions imposées.
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