ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. Statut, conditions de service et qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’inspection du travail se composait d’inspecteurs «non permanents» et «permanents», rémunérés en fonction de la grille de salaires du département auquel ils étaient rattachés. De plus, d’après le gouvernement, il n’existait pas d’exigence quant à la qualification et aux compétences requises, tout particulièrement en ce qui concerne les inspecteurs «non permanents». Dans ce contexte, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs activités proposées dans le cadre d’une réforme de la fonction publique, y compris: i) la création d’un système unique de recrutement du personnel administratif de la fonction publique; ii) le recrutement des inspecteurs du travail sur la base de leurs qualifications et de leurs compétences; iii) la tenue d’un audit permettant d’établir les décalages éventuels entre les salaires payés au personnel administratif; et iv) la révision et l’actualisation des descriptifs de poste pour l’ensemble de la fonction publique. Suite à sa demande d’informations sur ce point, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changements dans le cadre de la réforme de la fonction publique proposée depuis la soumission de son dernier rapport. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail n’ont pas suivi de formation en 2014. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs en vigueur qui régissent le recrutement, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des informations sur leur grille de salaires par rapport à celle des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels les inspecteurs des impôts. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés quant aux mesures proposées dans le cadre de la réforme de la fonction publique susmentionnée, ainsi que sur les effets de ces mesures sur les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour offrir des formations aux inspecteurs du travail.
Articles 17, 18, 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection et existence de statistiques relatives aux inspections du travail, y compris le nombre d’avertissements émis et de sanctions imposées. La commission note qu’elle n’a reçu aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection et qu’aucune statistique relative à l’inspection du travail n’a été jointe au rapport du gouvernement. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’avertissements émis et de poursuites légales engagées suite aux infractions constatées. Dans ce contexte, la commission rappelle également qu’elle avait précédemment pris note avec intérêt de la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail qui, d’après le gouvernement, faciliterait l’établissement des rapports annuels dans les délais prescrits. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (articles 20 et 21 de la convention), et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin (y compris les progrès réalisés en matière de mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail susmentionné). Elle le prie de fournir, en tout état de cause, des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections réalisées, infractions repérées et dispositions juridiques qui s’appliquent, avertissements émis, poursuites légales engagées et peines appliquées, nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, etc.).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer