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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Fonctions et nombre des inspecteurs du travail, et fréquence des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après une description de poste communiquée par le gouvernement en 2009, les inspecteurs du travail devaient exercer d’autres fonctions au sein du Département du travail, en sus de leurs fonctions principales. De même, des fonctions supplémentaires pouvaient leur être confiées par leur superviseur immédiat, le commissaire au travail ou le commissaire au travail adjoint. Elle avait noté que, de 1997 à 2010, il avait été constaté une forte fluctuation du nombre des inspections du travail effectuées, avec une baisse de ce nombre de quasiment la moitié en 2010 par rapport à 2009 (c’est-à-dire de 248 à 128). La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son présent rapport, selon laquelle la description de poste de 2009 pour les inspecteurs du travail reste valable et que des problèmes imprévus ont été la cause des fluctuations et réductions du nombre des inspections du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre actuel d’inspecteurs du travail (y compris le nombre d’inspecteurs du travail spécialisés en santé et sécurité au travail), ainsi qu’une indication permettant de déterminer si ce nombre est suffisant pour assurer l’exécution efficace des tâches de l’inspection. Elle le prie également de fournir des informations dans le cas où des fonctions supplémentaires seraient confiées aux inspecteurs du travail (telles que des fonctions de médiation et de conciliation lors de conflits du travail), ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toute autre fonction n’interfère pas avec l’exécution efficace des fonctions principales des inspecteurs du travail.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, d’autre part, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note de nouveau avec regret que le gouvernement n’a une fois encore pas fourni les informations demandées sur la teneur et les modalités de toute coopération en cours entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé (ou des informations sur toutes difficultés faisant obstacle à cette coopération dans la pratique). La commission note également que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni l’information demandée sur les détails de la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission prie, par conséquent, de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé (telles que des échanges réguliers d’informations et de données, des séminaires de formation communs ou des conférences conjointes). Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la teneur et les modalités de toute coopération en cours (telle que l’organisation de conférences ou l’établissement de comités conjoints, ou d’autres organismes similaires, pour discuter de questions concernant l’application de la législation du travail et la santé et sécurité des travailleurs), et d’indiquer si l’inspection du travail est représentée au Conseil national du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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