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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Malawi

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1965)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1965)

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  1. 2019

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  1. 2019

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) et le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), qui sont respectivement les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, participent aux consultations consacrées à la révision du salaire minimum. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux ont exprimé en 2012 un vif désir d’adopter un système de fixation des salaires minima par secteur et que le Conseil consultatif tripartite du travail est l’organe compétent pour procéder à des enquêtes périodiques sur les salaires pour la fixation du salaire minimum au niveau sectoriel aussi bien qu’au niveau général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement qui interviendrait éventuellement dans les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que sur toute enquête sur les salaires réalisée par le Conseil consultatif tripartite du travail.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Mesures devant assurer l’application des taux minima de salaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les recommandations formulées à l’issue de la mission d’assistance technique du BIT en 2006 à propos du système d’inspection du travail n’ont pas encore été mises en œuvre en raison de la programmation de la révision fonctionnelle du ministère du Travail et qu’une nouvelle assistance technique a été demandée au BIT, compte tenu de l’évolution de la situation depuis 2006. La commission note également que l’un des résultats attendus au titre de la priorité III identifiée dans le programme par pays de promotion du travail décent 2011-2016 en ce qui concerne le Malawi serait un meilleur système d’administration du travail. S’agissant de la question spécifique de l’application du salaire minimum, la commission note que l’article 55(2) de la loi sur l’emploi no 6 de 2000 dispose que tout employeur qui paye un salaire inférieur au salaire minimum commet une infraction et encourt à ce titre une amende de 50 000 kwacha et une peine de dix ans d’emprisonnement. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports relatifs à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, des contrôles sont opérés dans de nombreux établissements, tant industriels que commerciaux et même dans des exploitations agricoles, et que les questions faisant l’objet de l’attention dans ce cadre incluent les salaires. Espérant que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le sens d’un renforcement et d’une plus grande efficacité du système d’inspection, la commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les résultats de l’action déployée par l’inspection du travail s’agissant de l’application du salaire minimum.
Economie informelle. Comme la commission l’a fait observer au paragraphe 402 de son étude d’ensemble de 2014 intitulée Systèmes de salaires minima, l’un des plus grands défis est d’assurer le respect des dispositions relatives aux salaires minima dans l’économie informelle. A ce propos, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 18 de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, où il est expliqué que, dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, […] un salaire minimum qui tienne compte des besoins des travailleurs et considère les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la législation et la pratique nationales en ce qui concerne le salaire minimum dans l’économie informelle, y compris sur l’action déployée par l’inspection du travail dans ce contexte.
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