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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Dominique (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2008
  2. 2007

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement en 2011.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs et ajustement périodique du salaire minimum. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 6(3) de la loi de 1977 sur les normes de travail afin d’assurer la participation des représentants d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité dans le mécanisme de fixation du salaire minimum, comme requis par cet article de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès sur ce point, sinon l’indication selon laquelle le Comité consultatif des relations professionnelles (IRAC) rédige actuellement des recommandations que le gouvernement devra examiner. La commission souhaite souligner que l’une des obligations fondamentales contenues dans tous les instruments de l’OIT sur le salaire minimum est que le mécanisme de fixation du salaire minimum soit établi et fonctionne en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent participer sur un pied d’égalité. La commission exprime une fois encore l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 6(3) de la loi sur les normes de travail et d’assurer la participation des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité, dans le cadre du fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
En outre, la commission rappelle qu’il est prévu que le Comité consultatif du salaire minimum (MWAB), nommé en 2008, relève le salaire minimum une fois qu’il aura recueilli des informations auprès de toutes les parties prenantes, ainsi que des données comparatives des pays de la Communauté des Caraïbes. Le comité prévoit aussi de reconsidérer les catégories de travailleurs et les formes d’emploi couvertes par le salaire minimum. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer qu’aucun progrès n’a été fait concernant la révision à la hausse du salaire minimum depuis la dernière ordonnance sur le salaire minimum de 2008. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli sur ce point et de lui communiquer dès leur adoption tous nouveaux taux de salaire minimum.
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