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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Kirghizistan (Ratification: 2005)

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Demande directe
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La commission note avec préoccupation le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement en 2012.
Répétition
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Notant que le rapport fait référence aux dispositions du Code du travail du 4 août 2004 (texte no 106) réglementant la responsabilité civile des employeurs en matière de réparation due aux victimes et à leurs ayants droit en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, la commission souhaiterait que le gouvernement précise le lien existant entre la réparation versée par les employeurs et les prestations d’invalidité versées par les organismes de sécurité sociale aux victimes d’accidents du travail en application de l’article 235 du Code du travail. La commission invite également le gouvernement à donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, contrôlée et mise en œuvre en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où des informations statistiques existent, des détails sur l’application de la législation, notamment sur les points suivants:
  • – Champ d’application: le nombre total de travailleurs, salariés et apprentis employés par toutes les entreprises et tous les établissements, à l’exception des gens de mer, des pêcheurs et des travailleurs agricoles; le nombre de ces travailleurs, salariés et apprentis couverts par les dispositions générales relatives à l’indemnisation des travailleurs; le nombre de personnes bénéficiant d’un régime spécial conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
  • – Prestations en espèces: a) coût total des prestations en espèces; et b) coût moyen des prestations en espèces par personne couverte par la législation.
  • – Prestations en nature: a) coût total des prestations en nature; et b) coût moyen des prestations en nature par personne couverte par la législation.
  • – Le nombre et la nature des accidents signalés.
  • – Coût d’application: coût total de l’application de la législation sur la réparation des accidents du travail ou de l’assurance contre les accidents, ainsi que des détails sur la manière dont ce coût est pris en charge.
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