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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant les mesures envisagées pour assurer que les travailleurs et leurs organisations sont effectivement protégés contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. Elle prend note des informations détaillées fournies sur les mesures prises pour améliorer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle se réfère aux codes de bonnes pratiques récemment adoptés en vue d’assurer que les travailleurs et leurs organisations sont efficacement protégés contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de procédures de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs, y compris les mesures prises pour donner effet à l’article 42 de la loi sur les relations du travail (IRA), ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission prend note des informations détaillées fournies sur le fonctionnement des conseils des salaires, qui fixent les conditions minimales de base permettant aux syndicats de négocier des conditions de travail meilleures ou améliorées. Elle prend également note des informations fournies dans le cadre des activités de formation connexes et de l’élaboration d’un module de formation sur le thème «Compétences en matière de négociation collective et de négociation pour les cadres supérieurs et les permanents syndicaux». Le gouvernement fait également référence aux programmes radiophoniques appuyés par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) qui couvrent divers sujets, dont la promotion de la négociation collective. En outre, l’élaboration de la politique gouvernementale d’inspection du travail a été privilégiée en vue, entre autres, de promouvoir la création de forums sur le lieu de travail pour faciliter la négociation collective ou de forums de consultation employeurs/salariés sur le lieu de travail. La commission prend note de surcroît des jugements de tribunaux communiqués par le gouvernement, qui confirment le caractère juridiquement contraignant des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 42 de la LRA ainsi que des informations sur toute convention collective signée et sur le nombre de travailleurs couverts par celle-ci.
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