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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018. Elle prie le gouvernement de fournir sa réponse à cet égard. Rappelant les allégations graves reçues précédemment de la CSI concernant des intimidations et menaces proférées via des appels anonymes à l’encontre de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et de ses dirigeants, et en l’absence de réponse à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer sans délai toute enquête diligentée et toutes mesures éventuellement prises pour la protection des dirigeants de l’UGTT afin que l’organisation syndicale puisse développer ses activités sans entrave.
Articles 2 et 3 de la convention. Modifications législatives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il étudiait la possibilité de mettre certaines dispositions du Code du travail en conformité avec la convention comme demandé par la commission. A cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement se borne pour l’essentiel à fournir les explications déjà transmises dans ses précédents rapports en réponse aux recommandations de modification. En conséquence, la commission se voit obligée de les réitérer et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard afin de donner pleinement effet à la convention.
Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 242 du Code du travail qui prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père ou tuteur. La commission note que le gouvernement réitère de nouveau que la sauvegarde instaurée n’est motivée que par des considérations juridiques relatives à l’exercice de l’autorité du parent ou du tuteur conformément à l’article 93bis du Code des obligations et des contrats. Le gouvernement indique de nouveau que l’article 242 du Code du travail n’a pas fait l’objet de contestation par l’organisation représentative des travailleurs. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que toute distinction en matière d’affiliation syndicale, impliquant l’autorisation parentale lorsque les mineurs ont atteint l’âge d’accès à l’emploi, est contraire à l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 242 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans selon l’article 53 du Code du travail) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale ou du tuteur.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 251 du Code du travail de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. Elle note que le gouvernement réitère qu’il ne s’agit nullement d’une limitation du droit syndical des étrangers qui peuvent adhérer librement à des syndicats et exercer tous les droits y relatifs. Cependant, le gouvernement confirme que ces derniers ne peuvent participer à la direction des syndicats en question. La commission se voit obligée de rappeler que, conformément à l’article 3 de la convention, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, et elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 251 du Code du travail dans le sens indiqué.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 376bis, alinéa 2, 376ter, 381ter, 387 et 388 du Code du travail. La commission note que le gouvernement réitère que les dispositions en question visent à permettre aux employeurs d’être informés de la grève et à engager des procédures de conciliation permettant d’éviter le conflit, et que les sanctions prévues visent à éviter tout recours anarchique à la grève qui risque de mettre en péril l’avenir de l’entreprise, le climat social ou l’intérêt du pays. En ce qui concerne les peines encourues par les grévistes en cas de grève illégale, le gouvernement indique qu’il appartient au juge saisi d’apprécier la gravité des infractions commises et que ce dernier a toute latitude de prononcer une simple amende au lieu d’une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux concernés en vue de leur éventuelle modification et de faire état de toute mesure prise à cet égard.
S’agissant de l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail, le gouvernement précise que, lors de consultations menées en 1994 et 1996 sur la réforme du Code du travail, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont indiqué vouloir maintenir cette disposition qui, selon elles, permettrait à l’organisation faîtière d’être toujours informée préalablement à toute grève ou tout lock-out, cela en vue d’un règlement plus efficace du conflit. Le gouvernement ajoute que les syndicats de base insistent souvent sur l’intervention d’une organisation faîtière pour consolider l’exercice du droit de grève. A cet égard, la commission estime utile de rappeler que l’exigence d’obtenir l’approbation préalable de la grève par une organisation syndicale de degré supérieur ne constituerait pas en soi une entrave à la liberté des syndicats concernés d’organiser leurs activités si cette exigence émane du libre choix des syndicats concernés, par exemple lorsqu’elle figure dans les statuts de l’organisation faîtière auxquels ont librement adhéré lesdits syndicats. En revanche, la commission est d’avis qu’une telle exigence contenue dans la législation nationale – comme en l’espèce – constitue une violation de l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 376bis, alinéa 2, du Code du travail dans le respect du principe rappelé ci-dessus.
S’agissant de ses commentaires précédents relatifs à l’article 381ter du Code du travail, la commission note la réponse du gouvernement qui indique que la définition du service essentiel contenue dans cet article, reprenant celle des organes de contrôle de l’OIT, et la démarche consensuelle qui caractérise la détermination des services minima avec les partenaires sociaux ont toujours permis d’éviter le recours à l’arbitrage prévu. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état, le cas échéant, de l’adoption du décret prévu par cet article du Code du travail.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. La commission prend note de l’adoption de la loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de faciliter la nomination des membres dudit conseil, le ministère du Travail est en train d’accomplir les procédures d’adoption d’un arrêté portant fixation des critères de représentativité syndicale à l’échelle nationale. Ces critères comprennent: i) le nombre d’adhérents jusqu’à la fin de 2017; ii) la date du dernier congrès électoral; iii) les structures sectorielles et leur nature; et iv) les structures locales et régionales. Le gouvernement ajoute qu’il informera le Bureau de l’adoption de cet arrêté qui permettra de désigner l’organisation la plus représentative à l’échelle nationale qui sera représentée au Conseil national du dialogue social. Tout en notant ce progrès tangible vers la détermination de critères de la représentativité syndicale qu’elle demande au gouvernement depuis plusieurs années, la commission souligne toutefois que ses commentaires rappelaient également la nécessité pour le gouvernement d’engager dans ce sens des consultations tripartites inclusives, à savoir dans un cadre qui comprend l’ensemble des organisations concernées par la question. En outre, la commission relève que, aux termes de l’article 8 de la loi no 2017-54, l’assemblée générale du conseil se compose d’un nombre égal de représentants du gouvernement, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs dans les secteurs agricole et non agricole. La commission croit comprendre que la représentation des partenaires sociaux comprendra les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, cela en fonction des résultats des élections qui se dérouleront sur la base des critères de représentativité retenus dans l’arrêté gouvernemental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard, d’indiquer notamment les consultations tripartites tenues sur les critères de représentativité, de fournir copie de l’arrêté gouvernemental une fois adopté et de l’informer, le cas échéant, sur la composition du Conseil national du dialogue social.
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