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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Polynésie française

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1992

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Mesures pour lutter contre les causes profondes de l’écart salarial. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activités ainsi que sur les salaires moyens équivalents à plein temps par sexe et par secteur d’activités (par année), dont il ressort que l’écart de salaire entre hommes et femmes (4,6 pour cent en 2014) n’a diminué que de 0,4 pour cent entre 2011 et 2014. Elle relève également que, dans certains secteurs dans lesquels les femmes sont pourtant majoritairement employées, tels que la santé et l’action sociale et les activités financières et d’assurance, l’écart se situait respectivement à 32 et 23,8 pour cent. Le gouvernement indique à cet égard que l’écart salarial entre hommes et femmes est en partie dû aux orientations professionnelles, certains métiers à responsabilités ou requérant une qualification supérieure étant majoritairement occupés par des hommes. La commission rappelle que, comme la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans qu’une action soit simultanément engagée pour en éliminer les causes, il est important de traiter l’égalité de rémunération dans le contexte des droits et de la protection plus générale en matière d’égalité et de non discrimination. Elle souligne à cet égard que cette approche est prise en compte dans la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, qui, afin de faciliter l’application de la convention, préconise de prendre des mesures pour assurer l’égalité d’accès à des dispositifs d’orientation professionnelle, de conseils en matière d’emploi, de formation professionnelle et de placement; d’encourager les femmes à recourir à ces dispositifs; de prévoir des services sociaux et de bien-être et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes quant à l’accès aux diverses professions et fonctions. Afin de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes en luttant de manière effective contre la ségrégation professionnelle, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans des filières permettant d’accéder à des emplois qualifiés et mieux rémunérés, pour lutter contre les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activité conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes et contre les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la société, et pour mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et de continuer de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités ainsi que sur leurs salaires respectifs.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les emplois sont répertoriés selon une classification professionnelle par type de personnel et en fonction des niveaux de compétence, en tenant compte de l’absence ou de la possession de diplôme, de l’expérience ou de la formation professionnelle acquise qui détermine les niveaux de connaissances et la capacité à occuper l’emploi. Le gouvernement indique aussi que la nature du travail, l’autonomie et les responsabilités occupées peuvent être décrites. La commission attire l’attention sur gouvernement sur la différence qui existe entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base de l’examen des tâches à accomplir. L’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Si la convention ne détermine aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences requises pour l’accomplissement des tâches en question, l’effort à fournir ainsi que les responsabilités et les conditions de travail du poste ou de l’emploi (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 696). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, notamment auprès des partenaires sociaux, l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des classifications des emplois ou des postes et, par conséquent, des grilles de salaires.
Contrôle de l’application. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, qu’il n’y a eu aucune saisine ni constat de l’inspection du travail en matière d’inégalité de rémunération et qu’il n’existe aucun contentieux à cet égard. Compte tenu des données statistiques montrant la persistance d’un écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission encourage le gouvernement à mener des actions de sensibilisation des inspecteurs du travail sur cette question. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure de prévention et de contrôle menée par l’inspection du travail pour promouvoir et faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission le prie de communiquer tout extrait de rapport d’inspection constatant d’éventuelles inégalités salariales ainsi que toute décision judiciaire ayant trait à cette question.
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