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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sainte-Lucie (Ratification: 1983)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.
Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.
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