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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Fidji (Ratification: 2002)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt l’instauration en 2014 du premier salaire minimum national (NWM) initialement fixé à 2 dollars par heure et relevé, depuis le 1er juillet 2015, à 2,32 dollars par heure. La commission note que, pour assurer que tous les travailleurs aient droit à «un juste salaire minimum» comme l’exige l’article 33 de la Constitution, le ministère du Travail, des Relations du travail et de l’Emploi a maintenu les dix salaires minima sectoriels tout en complétant cette politique salariale avec l’introduction du NWM. La commission rappelle que les ordonnances concernant les salaires (WRO) sont entrées en vigueur en mai 2011 et qu’elles fixaient les taux minima de rémunération horaire pour dix secteurs. Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué que, pour fixer les taux de salaire par secteur, les conseils des salaires examinent les taux minima des salaires à la lumière de critères économiques tels que le seuil de pauvreté en termes de besoins essentiels (BNPL); le temps écoulé depuis le précédent ajustement des taux de salaire; le taux d’inflation sur la même période; et la capacité financière des entreprises, mais également le degré de qualification et d’expérience requis d’un travailleur dans chaque catégorie d’emploi et le niveau des risques professionnels. La commission note cependant que les travailleurs de l’industrie de l’habillement, dans laquelle les femmes sont prédominantes, ont seulement droit à un salaire minimum de 2,24 dollars par heure, soit moins que le NWM. La commission note en outre que, dans d’autres industries dans lesquelles les hommes sont en général prédominants, le salaire minimum est nettement plus élevé, par exemple 3,15 dollars par heure dans l’industrie manufacturière ou 3,10 par heure pour un travailleur non qualifié dans la construction et la mécanique. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour fixer des normes de salaire minimum, la commission rappelle qu’il existe une tendance à fixer des salaires moins élevés pour les secteurs qui emploient surtout des femmes et qu’il faut accorder une attention particulière à la conception ou à l’ajustement des régimes sectoriels de salaire minimum pour s’assurer que les taux fixés soient exempts de tout préjugé sexiste et, en particulier, que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré, dans la pratique, que les critères actuellement appliqués, y compris les compétences et l’expérience requises et le niveau des risques professionnels, sont exempts de tout préjugé sexiste et que les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles exercées par des hommes exerçant un travail différent mais qui n’en est pas moins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du NWM et d’évaluer son impact sur l’écart salarial entre hommes et femmes.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les conventions collectives sont contrôlées par le Greffe des syndicats avant d’être enregistrées et sont donc conformes à la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun différend n’a eu lieu au cours du processus de négociation, la commission rappelle qu’il est important que les gouvernements prennent les mesures nécessaires avec les partenaires sociaux pour assurer que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 680 et 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision des conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des exemples de conventions collectives qui mettent en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Rappelant les programmes de sensibilisation lancés par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur l’application de ces programmes et sur l’impact de l’introduction, dans les négociations salariales, des questions de parité entre les sexes.
Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été en mesure de procéder à des évaluations objectives des emplois sur la base des critères fixés à l’article 79 de l’ERP. La commission prend note de l’accord tripartite du 25 mars 2015 conclu entre le gouvernement, le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF) dans lequel les parties reconnaissent que la révision de l’ERP sera effectuée par le mécanisme du Conseil consultatif pour les relations d’emploi (ERAB), de manière à assurer la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que le mécanisme de l’ERAB est en train d’examiner les questions d’emploi que soulève l’article 79 de l’ERP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du mécanisme de l’ERAB, en particulier en ce qui concerne la promotion des évaluations objectives des emplois ainsi que l’application de l’article 79 de l’ERP.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Notant le manque d’informations en la matière, la commission souligne une fois de plus l’importance capitale de la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes pour évaluer les écarts de rémunération et être en mesure de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin, et prie instamment le gouvernement de fournir ces informations. En outre, la commission encourage vivement le gouvernement à procéder à une étude nationale afin de déterminer la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la plupart des cas traités par l’inspection du travail sont liés au paiement des salaires en application des WRO ou du NWM. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur ces cas, sur les réparations accordées et sur les sanctions imposées, ainsi que sur tous les autres cas traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres organes compétents en ce qui concerne le respect des dispositions de l’ERP relatives à l’égalité de rémunération.
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