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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) reçues les 9 octobre 2017 et 31 août 2018, de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 et de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) reçues le 11 octobre 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les nombreuses violations des libertés publiques et de la convention dans la pratique qui sont alléguées dans ces observations.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir aux juges le droit de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts. La commission note que le gouvernement réitère que, en vertu de l’article 127 de la Constitution, les juges professionnels ne peuvent pas devenir membres de syndicats. Pour tenter de pallier cette situation et assurer aux juges le droit d’organisation, le ministère de la Politique sociale avait adressé un message au Président de la République en  novembre 2014 ainsi qu’à la Verkhovna Rada en juin 2015 pour leur demander de prendre en compte les observations de la commission et de lever la restriction prévue par la Constitution. L’administration présidentielle avait alors saisi pour examen le groupe de travail d’une proposition de la Commission constitutionnelle sur la justice et sur les institutions. La commission regrette que ces initiatives n’aient pas eu de suites. Elle prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux juges le droit de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts et de faire état de tout progrès à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action librement. Se référant à sa précédente demande tendant à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits du travail, qui prévoit que la décision d’appeler à la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence, la commission rappelle que celui-ci avait indiqué que, avec le futur nouveau Code du travail, ce critère serait abaissé. Par la suite la commission avait noté que la dernière version du projet de Code du travail ne contenait pas de dispositions portant sur la manière dont les décisions de déclarer une grève sont prises et dont les grèves sont conduites. La commission avait donc prié le gouvernement de préciser quelles étaient les dispositions légales qui devaient régir le droit de grève lorsque le nouveau Code du travail serait en vigueur. La commission note que le gouvernement indique que la version actuelle du projet de code reprend les dispositions pertinentes de la loi de procédure de règlement des conflits collectifs du travail et, en ce qui concerne la majorité requise pour déclarer une grève, les dispositions de son article 19. La commission rappelle à nouveau que, si la législation nationale impose un vote pour pouvoir déclarer une grève, il importe que la majorité soit fixée à un niveau raisonnable et que seuls les suffrages exprimés soient pris en considération. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 19 de la loi de procédure de règlement des conflits collectifs du travail et de rendre compte des progrès réalisés à cet égard.
La commission avait prié le gouvernement de donner des exemples concrets des catégories de fonctionnaires dont le droit de grève est restreint ou auxquelles il est interdit de faire grève en application de l’article 10.5 de la loi sur la fonction publique. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement communique sur les diverses catégories de fonctionnaires, informations qui ne précisent cependant pas si ces catégories de fonctionnaires peuvent ou non exercer le droit de grève. Rappelant que le droit de grève dans la fonction publique ne peut être restreint, voire interdit, que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et d’indiquer s’il est interdit à certains ou à tous les fonctionnaires de faire grève et, dans cette éventualité, de modifier la loi en conséquence.
La commission avait noté que, en vertu de l’article 293 du Code pénal, les actions de groupes concertées qui troublent gravement l’ordre public ou qui perturbent considérablement les activités des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, ainsi que la participation active à ces actions, sont passibles d’une amende d’un montant pouvant atteindre 50 salaires minimums mensuels, ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois. La commission prend note des informations à caractère général du gouvernement concernant les enquêtes préliminaires concernant les infractions commises en vertu de l’article 293. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en ce qui concerne les actions revendicatives.
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