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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Togo (Ratification: 1960)

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Faisant référence aux suites des recommandations du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d’administration concernant les entraves au droit des membres du Conseil national du patronat du Togo (CNP-Togo) d’élire librement leurs représentants et de mener sans ingérence leurs activités, la commission prend note avec intérêt du dénouement de ce conflit (voir cas no 3015, rapport no 382, juin 2017).
La commission note en revanche avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’éléments de réponses aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et qu’il se borne à réitérer qu’il en sera tenu compte dans le cadre du processus de révision législative en cours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales à la convention sur l’ensemble des points ci-après:
  • -Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. Nécessité de modifier l’article 12 du Code du travail afin que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail) puissent exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • -Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Nécessité de: i) prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption des décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail relatifs à la détermination des services essentiels en cas de grève; et ii) réviser l’article 275 du Code du travail afin d’assurer que les parties à un conflit collectif sont libres de choisir elles-mêmes les procédures de règlement de ce dernier.
  • -Application de la convention dans la zone franche d’exportation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de préciser les autorités compétentes pour contrôler l’application des droits garantis par la convention dans la zone franche d’exportation; ii) d’indiquer les instances compétentes pour trancher les conflits collectifs du travail surgissant dans la zone franche d’exportation; et iii) de fournir des informations sur tous les cas, depuis octobre 2012, de conflits de travail dans la zone franche d’exportation qui ont été portés devant les tribunaux du travail et sur leurs résultats, ainsi que sur tous les cas, depuis octobre 2012, de conciliation de conflits individuels ou collectifs du travail dans la zone franche d’exportation.
La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en relation avec les questions soulevées.
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