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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission s’était précédemment référée aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en septembre 2015 concernant des conflits survenus en 2014 sur le respect de conventions collectives en vigueur, dans un cas concernant la rémunération des éboueurs au niveau national et dans un autre cas concernant une société de biscuiterie. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard en indiquant notamment les voies de résolution trouvées.
La commission prend note de la loi no 2017-54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Elle note que les attributions du Conseil comprennent notamment l’encadrement du dialogue social national y compris les négociations collectives.
Par ailleurs, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser les critères éventuellement appliqués en pratique par le secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales pour accorder ou refuser l’agrément en vertu de l’article 38 du Code du travail ou pour annuler une convention collective en vigueur en vertu de l’article 41 du Code du travail. La commission note la réponse du gouvernement indiquant qu’en vertu de la loi les décisions concernées devaient être fondées sur l’avis de la commission nationale du dialogue social, entre-temps remplacée par le Conseil national du dialogue social depuis la loi no 2017-54 du 24 juillet 2017. La commission note également les informations fournies relatives aux modalités de révision de tout ou partie des conventions collectives prévues dans la convention collective cadre de 1973 régissant le secteur non agricole, ainsi que dans l’ensemble des 54 conventions collectives sectorielles. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré que seraient contraires au principe de la négociation libre et volontaire les interventions des autorités qui auraient pour effet d’annuler ou de modifier le contenu des conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux. Elle rappelle aussi qu’une disposition qui prévoit l’obligation de soumettre les conventions collectives à l’agrément préalable des autorités n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle se borne à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention en question est entachée d’un vice de forme, ou si elle ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200 et 201). Toute disposition autorisant en des termes généraux la validation ou l’annulation des conventions collectives par les autorités représente un risque d’incompatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement de faire état, le cas échéant, de toute situation où il a été fait recours aux articles 38 à 41 du Code du travail et où l’avis motivé du Conseil national du dialogue social a été requis sur la question de l’agrément d’une convention collective de travail. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les situations dans lesquelles l’avis du Conseil national du dialogue social et/ou la décision du ministre de l’autorité gouvernementale compétente ont conduit au refus d’agrément ou à l’annulation d’une convention collective dûment signée par les parties. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision des dispositions susmentionnées afin d’écarter tout risque d’incompatibilité avec l’article 4 de la convention à l’occasion de leur application.
Droit de négociation collective dans la pratique. Notant l’information du gouvernement selon laquelle il existe 54 conventions collectives sectorielles en vigueur, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, en précisant notamment le nombre de travailleurs couverts.
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