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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Togo (Ratification: 1983)

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Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 260 du Code du travail qui prévoit que, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation. La commission avait rappelé que l’article en question était contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire contenus à l’article 4 de la convention. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement réitère que la modification de l’article 260 est envisagée dans le cadre plus global de la révision du Code du travail. La commission veut croire que l’article 260 du Code du travail sera modifié dans un avenir proche pour le rendre pleinement conforme à la convention et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations relatives aux conventions collectives en vigueur au Togo, qui sont au nombre de six, et dont la dernière en date, adoptée en décembre 2016, concerne le secteur du commerce. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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