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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Espagne (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2012
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2014
  5. 1990

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues toutes deux le 9 août 2018 et jointes au rapport du gouvernement, et de celles de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), également transmises par le gouvernement et, enfin, des commentaires du gouvernement sur l’ensemble de ces observations.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, qui soulèvent des questions touchant à l’application de la convention dans la pratique (licenciements antisyndicaux et ingérence dans les activités syndicales et dans la négociation collective dans le secteur public). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que nombre des questions soulevées dans les observations de la CCOO, de l’UGT et de la CEOE portent sur des règles introduites à partir de 2012, par le biais de réformes législatives ayant modifié le système des relations du travail, notamment sur la primauté désormais accordée à la négociation collective au niveau de l’entreprise et sur la procédure permettant de ne pas appliquer des clauses prévues dans les conventions collectives pour des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production. Elle rappelle que ces questions ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale (voir 317e rapport, cas no 2947, paragr. 317 à 465) et que celui-ci, la dernière fois qu’il a traité ce cas, a décidé de ne pas en poursuivre l’examen, dans la mesure où la présente commission se trouvait déjà saisie de plusieurs questions soulevées dans cette plainte. A cet égard, dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des règles en question.
La commission note à ce sujet que le gouvernement communique des données statistiques sur les actions portant sur la non-application de conventions collectives (dont huit décisions rendues au niveau national de 2015 à 2018 – une requête ayant été acceptée, les autres ayant été classées sans suite, rejetées ou déclarées non recevables – et 22 procédures similaires au niveau des communautés autonomes, conclues sans parvenir à un accord au niveau de l’organe consultatif tripartite saisi). La commission note également que la CEOE déclare que les changements introduits par la réforme de 2012 quant à la primauté d’application des accords collectifs d’entreprises et à la non application des conditions fixées par une convention collective n’ont pas d’incidence au regard des dispositions de la convention no 98 de l’OIT et en outre que, à la lumière des statistiques de 2012 à 2017 comparant la situation des travailleurs couverts par une convention d’entreprise et celle des travailleurs couverts par une convention de niveau supérieur, les changements législatifs précités n’ont pas entraîné de modification substantielle de la structure de la négociation collective, notamment quant aux pourcentages de travailleurs couverts par les conventions de différents niveaux. La commission note que la CCOO, quant à elle, estime que la principale conséquence négative de la primauté accordée à la convention d’entreprise plutôt qu’à la convention sectorielle a été une détérioration des conditions de travail des travailleurs concernés par les nouvelles conventions d’entreprise. La CCOO estime que la dégradation du système des relations socioprofessionnelles consécutive aux réformes introduites à partir de 2012 résulte également de plusieurs facteurs: la cessation des effets des conventions collectives en cas de non-renouvellement, la possibilité accordée à l’employeur de modifier unilatéralement le système de rémunération et les grilles des salaires qui étaient fixés jusque là par voie d’accords et de pactes collectifs d’entreprise (en vertu de l’article 41 modifié du Statut des travailleurs – et la CCOO argue à ce propos que cette disposition est devenue l’instrument le plus utilisé pour modifier des conditions convenues antérieurement afin de réduire les salaires) et la prolifération, dans la pratique, de conventions d’entreprise conclues par des représentants de travailleurs ne disposant pas de la qualité juridique pour négocier collectivement. La CCOO fait valoir que le nombre des conventions d’entreprise conclues depuis 2013 est allé en diminuant, en partie en raison de l’action syndicale menée contre un grand nombre de ces conventions qui avaient été souscrites par des représentants de pure apparence, qui n’avaient pas la capacité de représenter tous les travailleurs et parce que ces conventions instauraient des conditions de travail nettement inférieures à celles des conventions collectives sectorielles. La CCOO ajoute enfin que la non-application des conditions de travail fixées par la convention collective est survenue au moment le plus dur de la crise et a frappé 10 pour cent des travailleurs. La commission note également que le gouvernement confirme, dans sa réponse aux observations formulées par la CCOO, que le nombre des décisions judiciaires relatives à la légitimité des parties négociatrices d’une convention a augmenté, et que la non-application des dispositions d’une convention collective par effet de la modification substantielle des conditions de travail –, modification prévue à l’article 41 du Statut des travailleurs et qui, depuis 2012, inclut la possibilité de modifier le montant du salaire – expliquerait l’évolution des salaires dénoncée par la CCOO. La commission note également que l’UGT estime que le dialogue social préconisé par le Comité de la liberté syndicale n’a pas eu lieu, sinon que de manière purement formelle. L’UGT s’interroge sur l’absence de garanties que présentent les plates-formes de négociation apparues dans les entreprises, sans représentation des travailleurs, et indique que la nouvelle ministre du Travail, entendue en Commission parlementaire en juillet 2018, se serait engagée à introduire des réformes tendant à ce que la négociation collective recouvre son pouvoir réel, y compris à travers la suppression de la priorité d’application de la convention d’entreprise par rapport aux conventions de niveau supérieur. S’agissant de la prolifération alléguée de conventions d’entreprise souscrites par des représentants ne disposant pas de la qualité juridique pour négocier collectivement, la commission invite le gouvernement à examiner cette question en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
S’agissant des autres questions soulevées par les partenaires sociaux à propos des réformes législatives apportées au système des relations de travail à partir de 2012, la commission considère que, pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, il convient de souligner: i) l’importance qui s’attache au respect par toutes les parties des engagements pris et des résultats auxquels elles sont parvenues par voie de négociation: ii) que la détermination du niveau de la négociation collective est une question dont la décision appartient par principe aux parties; iii) que l’instauration de procédures qui favorisent de manière systématique la négociation décentralisée de dispositions dérogatoires moins favorables que les dispositions de niveau supérieur risque de déstabiliser globalement les mécanismes de négociation collective; et iv) que la question de savoir si des difficultés économiques graves peuvent conduire, dans des cas déterminés, à la modification des conventions collectives, doit être abordée dans le cadre du dialogue social. Compte tenu de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à soumettre au dialogue social les différentes questions posées de sorte que les règles essentielles du système de négociation collective soient, dans toute la mesure possible, soutenues par les organisations d’employeurs et par les organisations de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
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