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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - El Salvador (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution de la République afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme, rappelant qu’il était également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance. La commission prend note que le gouvernement réitère qu’il n’a pas encore été possible d’établir la proposition de modification demandée de l’article 221 de la Constitution, mais qu’il tiendra la commission informée de toute évolution de la situation à cet égard. La commission prie une fois encore le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 221 de la Constitution dans le sens indiqué.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. A ce propos, la commission avait accueilli favorablement l’information selon laquelle un projet de modification du Code du travail avait été présenté à l’Assemblée législative en novembre 2015, prévoyant la modification de l’article 529 afin que: i) ne soient requis que 30 pour cent des votes favorables des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement pour pouvoir déclarer la grève; ii) le droit au travail des non-grévistes soit respecté; et iii) le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les installations de l’entreprise ou de l’établissement soit respecté. La commission prend note que le gouvernement indique que le projet de modification de l’article 529 du Code du travail, présenté en 2015, est toujours en cours d’examen à l’Assemblée législative et qu’il exprime son intérêt pour l’offre d’assistance technique du Bureau. Espérant qu’elle pourra prochainement observer des progrès et rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la réforme de l’article 529 du Code du travail.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé de modifier l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale «lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement». D’une part, la commission avait considéré que cette disposition contredisait non seulement l’article 529(3), en vertu duquel une grève peut être convoquée en respectant le droit de travailler des non-grévistes avec l’appui de 30 pour cent de travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement, mais aussi la proposition de modification de l’article 553(e) du Code du travail dans le cadre de l’initiative législative de 2015 (suggérant de diminuer la majorité exigée pour déclarer une grève de 50 à 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise). D’autre part, la commission avait estimé que la disposition restreignait de façon excessive l’exercice du droit de grève. La commission observe que le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires de la commission, notamment en ce qui concerne l’existence d’une contradiction dans le cadre de la révision du Code du travail, mais informe que, pour l’heure, aucune proposition de modification de l’article 553(f) n’a été présentée. Observant à nouveau que l’article 553(f) du Code du travail restreint de façon excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la disposition en question dans le sens indiqué.
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