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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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Articles 2 et 3 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales et accréditation des représentants des syndicats élus. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de: i) l’allégation de refus d’enregistrement syndical ainsi que de divers obstacles à la constitution et à la reconnaissance de syndicats indépendants contenue dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL); et ii) l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’IndustriALL alléguant que la procédure consistant à «prendre note», en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin, pour exercer leur fonction, d’un certificat des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat, continuent de donner lieu à de nombreux abus qui limitent la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, et ce malgré la restriction imposée par la Cour suprême de justice de la nation, par voie de jurisprudence, à la portée de cette procédure. En ce qui concerne les allégations de refus d’enregistrement, la commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse aux observations d’IndustriALL d’années précédentes que: i) certaines allégations concernent des questions auxquelles le gouvernement a déjà répondu ou des questions déjà réglées, dans le cadre notamment des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale; ii) en ce qui concerne les dernières allégations de refus d’enregistrement de syndicats indépendants, dont plusieurs usines dans les zones franches industrielles de Ciudad Juárez, le gouvernement suivra la situation et communiquera des informations complémentaires; et iii) d’une manière générale, sur les 739 demandes d’enregistrement de syndicats présentées depuis 2012, l’enregistrement a été effectué dans 92,82 pour cent des cas, et le temps moyen nécessaire à la procédure d’enregistrement d’un syndicat est inférieur à quatre jours civils. En outre, la commission note que la CSI et l’Union nationale des travailleurs (UNT) allèguent la persistance du refus d’enregistrement de syndicats, se référant en particulier au cas d’un syndicat du secteur pétrolier dont l’enregistrement est demandé depuis 2014.
En ce qui concerne les abus dans la procédure de «prise de notes» des représentants syndicaux élus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les 5 640 demandes de mise à jour des comités directeurs, 98,61 pour cent auraient été traitées.
Tout en prenant dûment note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur la procédure d’enregistrement et de «prise de notes» des représentants élus, la commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur la dernière allégation de refus d’enregistrement et sur les suites données à certaines allégations précédentes.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier différents aspects de la législation relatifs au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat, en particulier: i) l’article 99(2) de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE), exigeant, pour déclarer une grève, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné; ii) la législation qui limite la reconnaissance du droit de grève de certains travailleurs au service de l’Etat (notamment les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreuses administrations publiques décentralisées, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) aux seuls cas impliquant une violation générale et systématique de leurs droits (art. 94, titre quatre, de la LFTSE, et art. 5 de la loi portant réglementation de l’article 123 B, titre XIII bis, de la Constitution); et iii) divers lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du Service ferroviaire, loi du Registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du Secrétariat aux communications et aux transports) prévoyant la possibilité de réquisitionner le personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être touchée. La commission constate que, en ce qui concerne ces questions, le gouvernement indique que, le 26 juillet 2017, plusieurs députés ont présenté une initiative qui propose de réformer différentes dispositions de la LFTSE afin que les travailleurs concernés puissent exercer le droit de grève, et que cette initiative est en cours d’examen. Espérant pouvoir constater des progrès relativement aux différentes modifications de la LFTSE susmentionnées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
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