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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Espagne

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1958)
Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 (Ratification: 1995)

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Demande directe
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Observation
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues en 2017, relatives à l’application de la convention no 95 et de la convention no 173. De même, elle prend note des réponses du gouvernement à ces observations. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), relatives à l’application de la convention no 95, jointes au rapport du gouvernement en 2017, et des réponses du gouvernement à ces observations. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de protection du salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 95 et la convention no 173 dans un même commentaire.

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, et en particulier des copies de décisions judiciaires, sur les questions couvertes par cet article de la convention. La commission prend note que la CCOO signale que la perception du salaire en nature pose d’importants problèmes dans la mesure où, dans de nombreux cas, il est difficile de déterminer la valeur de ce qui a été perçu, et que de telles difficultés entraînent une augmentation des recours aux tribunaux, principalement en cas de licenciement afin de calculer l’indemnité liée à la résiliation du contrat. La commission prend note que l’UGT signale pour sa part que l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des travailleurs, restreint les perceptions en nature en établissant une limite maximale par rapport au salaire en espèces et garantissant ainsi la perception d’un salaire minimum en espèces. La commission observe que le gouvernement et la CCOO communiquent des copies de différentes décisions judiciaires montrant que la législation relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques est utilisée pour déterminer la valeur en espèces des prestations en nature.
Article 12, paragraphe 1. Paiement régulier des salaires. Application pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur son action en vue de lutter contre les pratiques d’impayés ou d’arriérés de salaires et sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le résultat des activités de l’inspection du travail. La commission note que la CCOO et l’UGT indiquent que, malgré la hausse des cas d’impayés ou d’arriérés de salaires ces dernières années, le nombre des contrôles de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) dans ce domaine a diminué. La commission prend note que le gouvernement indique que: i) l’ITSS contrôle de façon continue les dispositions relatives aux salaires, surtout en ce qui concerne la date du versement et le montant; ii) une grande partie des activités de l’ITSS se basent sur des plaintes de travailleurs concernés, et les plaintes liées à des retards de paiement de salaire ont diminué; iii) il convient de tenir compte que l’inspection du travail n’est pas le seul organisme disposant de compétences en matière de créances salariales et, depuis 2012, il existe des mécanismes rapides de résolution des plaintes en matière de salaire devant les tribunaux sociaux; iv) l’ITSS mène différentes campagnes d’inspection qui ont des effets directs sur le contrôle des salaires, comme les campagnes destinées à contrôler le recrutement à temps partiel, les heures supplémentaires, et la sous-traitance et le transfert illégal; et v) l’ITSS agit de façon volontariste dans ce domaine et mène plus de la moitié de ses inspections de sa propre initiative et non sur la base de plaintes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues par l’ITSS portant sur le paiement régulier des salaires et sur le nombre de requêtes déposées auprès des tribunaux concernant le même sujet, ainsi que sur les résultats de ces procédures. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations concernant les mécanismes établis à partir de 2012 pour le règlement des plaintes en matière salariale devant les tribunaux sociaux.

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Article 1 et articles 9 à 13 de la convention. Protection des créances des travailleurs en cas procédures préalables à la faillite. La commission note que la CCOO affirme que les procédures préalables à la faillite établies par plusieurs réformes de la loi sur la faillite (loi no 22/2003 du 9 juillet 2003) altèrent la protection des créances des travailleurs. Concrètement, la CCOO indique que: i) l’ouverture de la négociation d’accords préalables à la faillite entraîne un gel du patrimoine du débiteur qui empêche le paiement des créances des travailleurs; ii) la conclusion d’accords préalables à la faillite permet d’imposer aux travailleurs des réductions de la dette liée aux créances des travailleurs ou des reports du paiement de telles créances qui peuvent aller jusqu’à dix ans; et iii) la législation n’accorde pas aux travailleurs l’accès à la couverture offerte par le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) pendant la durée de la négociation de tels accords ni ne prévoit que le FOGASA assume la responsabilité des créances des travailleurs si l’accord préalable à la faillite les diminue. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la situation préalable à la faillite de la négociation de l’accord à l’amiable de paiement n’implique pas un statut juridique d’insolvabilité; ii) l’entreprise concernée essaiera de garantir les créances des travailleurs par le biais de l’accord à l’amiable; et iii) en cas de déclaration ultérieure de faillite, les créances des travailleurs seront garanties par le FOGASA. La commission observe que la législation autorise l’ouverture des procédures préalables à la faillite et la conclusion d’accords préalables à la faillite lorsque l’employeur est déjà en situation d’insolvabilité, c’est-à-dire quand il ne peut pas honorer régulièrement ses obligations (art. 2, paragr. 2, 5 bis et 231 de la loi sur la faillite). La commission observe en outre que les accords préalables à la faillite peuvent contenir d’autres mesures, dont: des délais ne pouvant excéder dix ans, des remises, des cessions de biens ou de droits aux créanciers en paiement ou valant paiement de la totalité ou d’une partie des créances, et des conversions de dettes en actions ou participations dans la société débitrice (art. 236, paragr. 1, alinéas (a) à (e) de la loi sur la faillite). Enfin, la commission observe que, en aucun cas, la proposition d’accord à l’amiable de paiement ne pourra modifier l’ordre de priorité des créances établi par la loi, sauf consentement express des créanciers laissés pour compte (art. 236, troisième partie du paragr. 1, de la loi sur la faillite). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens prévus par la législation ou dans la pratique pour offrir une protection efficace aux créances des travailleurs en cas de conclusion d’accords préalables à la faillite qui ne recueillent pas le consentement des travailleurs et nuisent au paiement de leurs créances, une fois établie l’insolvabilité de l’employeur.
Article 8. Rang du privilège dans la procédure de faillite. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les créances salariales, telles que définies et dans les limites prescrites par l’article 8, paragraphe 1, de la convention, bénéficient d’un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées. Elle observe que l’UGT indique que le système de garantie des créances des travailleurs prévu par le système juridique n’est pas suffisamment ni correctement conforme à l’article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la procédure de faillite, en cas de liquidation, les créances des travailleurs peuvent être considérées comme des créances contre la masse (art. 84, paragr. 2, alinéa 1, de la loi sur la faillite), des créances jouissant d’un privilège spécial sur les objets conçus par les travailleurs concernés (art. 90, paragr.1, alinéa 3, de la loi sur la faillite) ou des créances jouissant d’un privilège général (art. 91 de la loi sur la faillite), et ces privilèges leur confère une préférence de recouvrement sur la majorité des autres créances privilégiées. La commission prend également note que le gouvernement indique que lorsqu’une entreprise en faillite ne dispose pas de l’actif suffisant pour la liquidation des créances des travailleurs, celles-ci sont protégées par l’intermédiaire du FOGASA.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. Application dans la pratique. En lien avec ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fournit des données statistiques sur les activités du FOGASA. Elle note également que la CCOO déplore les retards récurrents dans les procédures du FOGASA. La commission prend note que le gouvernement indique que: i) la grave crise économique qui a frappé le pays de 2008 à 2014 a entraîné une hausse importante des demandes auprès du FOGASA, rendant obligatoire le renforcement des moyens matériels et humains du fonds qui est actuellement en cours de modernisation; et ii) les procédures du FOGASA suivent, en général, le délai de trois mois prévu à l’article 28(7) du décret royal no 505/1985 sur l’organisation et le fonctionnement du FOGASA.
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